Il semble intéressant d'étudier la notion d'urgence en droit international, dans l'action des Etats comme dans l'organisation internationale, et en particulier la question suivante : comment concilier le régime d'exception qui caractérise la notion d'urgence avec les principes qui régissent le droit international ? Les actions d'urgence apparaissent comme dérogeant à de nombreux principes du droit international (I), la volonté d'encadrement normatif de l'urgence apparaissant insuffisante (II)
[...] On peut même penser avec D. Alland que cette pratique peut favoriser un retour à la légalité : Les contre-mesures déclenchées au cours de la procédure de règlement des différends, loin de s'inscrire dans une négation de celles-ci, constituent, en son sein même, une garantie immédiate des intérêts de l'Etat lésé [ . ] La justice privée vient en quelque sorte à l'appui du règlement, l'unilatéralisme complétant et rendant possible les solutions consensuelles La Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 prend d'ailleurs en compte l'urgence. [...]
[...] On le constate tout d'abord en étudiant l'impuissance des thèses mettant en avant le droit positif pour justifier ces interventions. Ainsi, ses partisans avancent une compatibilité avec le principe du recours à la force, la menace pesant sur les ressortissants d'un Etat pouvant être rapprochée d'une menace contre l'Etat lui-même. Alors, l'action hors de ses frontières pourrait se justifier avec l'article 51 de la Charte des Nations Unies, et donc la légitime défense. Mais cette thèse a toujours été écartée, et à ce titre la jurisprudence peut nous éclairer. [...]
[...] L'invocation de l'urgence semble avoir ici pour but de masquer des considérations d'opportunité, mais on peut y voir la plus grande place faite à l'urgence dans le droit international. Cette question a en effet été longtemps ignorée, notamment du fait que le droit international est longtemps resté un droit solennel, élaboré de façon consensuelle par des sujets égaux, dans une société où les situations juridiques crées devaient être le fruit de consentements formels, exprimés après une longue réflexion. Il est à ce titre important de citer le principe d'équilibre du droit international classique, visant à la répartition des forces entre les Puissances, témoignant du besoin de stabilité de la société internationale et de son aversion pour les évolutions brutales. [...]
[...] La résolution 660 du Conseil de sécurité du 2 août 1990 en est un exemple, puisqu'à son non respect a fait suite une coercition économique et militaire. Toutefois, Philippe Manin souligne que des facteurs éminemment politiques entre en jeu, le Conseil pouvant trouver une majorité d'Etats disposés à ordonner des mesures provisoires mais cependant n'en pas trouver pour ordonner des sanctions à la suite du non respect desdites mesures provisoires L'exercice de la légitime défense est encadré par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, qui reconnaît un “droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des nations Unies est l'objet d'une agression armée La légitime défense renvoie à un élément d'ordre juridique, c'est-à-dire la violation du droit que constitue l'agression, et un élément d'ordre factuel qui est la nécessité d'une riposte immédiate à une agression armée en cours. [...]
[...] Une volonté d'encadrement normatif de l'urgence insuffisante Cette volonté est présente dans le texte fondamental que constitue la Charte des Nations Unies, mais l'encadrement normatif de l'urgence peut également être la résultante des pratiques des Etats. A. Les dispositions de la Charte des Nations Unies La volonté d'encadrer l'urgence se voit dans la préservation collective de la paix et de la sécurité internationales. Les actions coercitives sont à cet égard révélatrices, de par l'urgence de leur gradation qui démontre la continuité qui peut exister entre les chapitre VI et VII de la Charte des Nations Unies. [...]
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