« La souveraineté territoriale joue à la manière d'une présomption. Elle doit fléchir devant toutes les obligations internationales, quelle qu'en soit la source, mais elle ne fléchit que devant elles. » Ainsi le Tribunal Arbitral dans l'affaire du Lac Lanoux définit-il, le 16 Novembre 1957, l'ampleur du concept de souveraineté territoriale. Cette notion renvoie à l'idée qu'un Etat est constitué en partie par son territoire, sur lequel il est pleinement et exclusivement souverain. Toute souveraineté exercée hors de ce territoire est moindre, parce que se heurtant potentiellement à d'autres souverainetés. A l'intérieur de ses propres frontières, donc, l'Etat a toutes compétences sur les personnes physiques et morales s'y trouvant, ainsi que sur l'établissement de normes et de règles quant à l'utilisation, l'exploration ou encore l'exploitation de cet espace. Il n'est alors pas surprenant que les appétits territoriaux des Etats, ce que G. Scelle appelle « l'obsession du territoire » , aient grandi à mesure que l'exploitation des espaces s'est avérée potentiellement de plus en plus profitable. En effet, l'essor des technologies a ouvert de nouvelles perspectives aux Etats, qui ont alors vu des espaces jusqu'alors hors de portée ou inconnus, se révéler comme étant de véritables mines d'or. Ils ont alors cherché à s'approprier ces espaces, afin d'y exercer leur souveraineté, et ainsi bénéficier de manière exclusive des profits de leur exploitation. L'enjeu ici, est de déterminer dans quelle mesure la territorialisation des espaces a fourni aux différents Etats des compétences souveraines quant à leur exploitation.
Jusqu'où les Etats ont-ils réussi à étendre la sphère de leur souveraineté territoriale ? (I) Où se situent les limites des compétences territoriales d'un Etat, et quelles sont-elles ? Existe-t-il encore des espaces libres de toute juridiction ? (II)
[...] Codifié par le statut de Barcelone de 1921, repris par les art à 23 de la première Convention de Genève et par les art à 32 de la Convention de Montego Bay. Art.18 de la Convention de Montego Bay G.Scelle, cité par P.M. Dupuy, Droit International Public, 7ème édition, Ed. Dalloz Convention de Montego Bay. Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et autres corps celestes Traité sur la Lune de 1979 P.M. [...]
[...] Dupuy, Droit International Public, 7ème édition, Ed. Dalloz J.Combacau et S. Sur, Droit international Public, 6ème édition, Ed. Montchrestien. [...]
[...] Il s'agit ici de considérer les aires de transition entre des espaces où l'Etat exerce une souveraineté territoriale (pleine et exclusive) et des espaces internationalisés. Le plateau continental A l'origine un simple terme géographique, le plateau continental a été l'objet de revendications à partir du 28 Septembre 1945, date à laquelle le Président Truman déclara unilatéralement que les Etats-Unis disposaient d'une juridiction exclusive sur leur plateau, s'assurant ainsi l'appropriation des ressources minérales et biologiques s'y trouvant. Par contre, la liberté de navigation sur les eaux sur jacentes se devait de n'être pas entravée. [...]
[...] Droit Fondamental, Ed. PUF P. Daillier et A. Pellet, Droit International Public, 7ème édition, Ed. LGDJ Cité par P. Daillier et A. Pellet, Droit International Public, 7ème édition, Ed. LGDJ P. [...]
[...] Dans le cas de l'espace aérien national, on dénote une volonté des Etats de préserver leur souveraineté, et les limites qui y sont posées dépendent largement de l'accord de l'Etat, car elles n'ont pas acquis de valeur coutumière jusqu'ici. B. La limite de toute souveraineté territoriale : les espaces internationalisés La haute mer et l'espace aérien international sont les meilleurs exemples d'une internationalisation menée à son terme. Toutefois, les velléités souveraines des Etats ne sont-elles pas totalement apaisées, et se doivent de s'adapter à une gestion commune d'un domaine public international [12]émergeant. La haute mer et l'espace aérien international Ces deux espaces sont caractérisés par le fait qu'aucune souveraineté ne s'y exerce. [...]
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