La liberté d'action de l'Etat ne peut à l'évidence pas ne pas connaître d'entrave. C'est pourquoi, si la souveraineté de l'Etat constitue le fondement premier du DIP qui irrigue les relations internationales contemporaines (I), son exercice peut être en droit limité par la communauté internationale comme, dans certaines circonstances strictes, par les Etats eux-mêmes (II)
[...] Les Nations-Unies peuvent donc s'affranchir du respect du principe de souveraineté lorsque l'ordre international le requiert. Par delà ses aspects traditionnels, cette possibilité d'intervention a pris une nouvelle dimension depuis la fin de la guerre froide. B. Les Etats ont aussi une faculté limitée d'intervention Ils ont en premier lieu un "droit naturel de légitime défense individuelle ou collective" en cas d'agression armée. Cette faculté est subsidiaire et provisoire, jusqu'à l'intervention du Conseil de sécurité, et contrôlée par celui-ci (article 51). [...]
[...] La liberté d'action de ses membres, d'"indépendance politique", est aussi à la base de l'ONU (article 2 4). La Charte renforce le principe de souveraineté en affirmant sans ambiguïté celui de non-ingérence (articles 2 4 et 2 conséquence de l'indépendance et de l'égalité souveraine des membres des NU. La Société des Nations confiait pour sa part une "mission sacrée de civilisation" à ses membres (protectorats) et le XIXème siècle avait vu se multiplier les interventions unilatérales ou du Concert des nations. [...]
[...] Il s'agit du recours à des moyens exceptionnels pour faire face à une situation elle- même exceptionnelle, caractérisée par la multiplication d'infractions graves au droit humanitaire (génocide, crime contre l'humanité, crimes de guerre). L'intervention d'humanité, dont les exemples ont visé dans la grande majorité des cas à porter secours à des nationaux (voir sentence arbitrale de M. Hubert de 1924 sur les biens britanniques au Maroc) ou des coreligionnaires a trouvé une actualité renouvelée en alimentant pour partie le débat sur l'intervention au Kosovo. La doctrine s'accorde à considérer qu'elle doit répondre aux mêmes exigences que la légitime défense. [...]
[...] L'exercice de la souveraineté peut cependant être limité par la communauté des Etats pour assurer le respect des principes et buts qu'elle s'est fixée, comme, subsidiairement, par les Etats pris individuellement lorsqu'ils poursuivent les mêmes buts A. L'organisation des Nations-Unies a une compétence générale pour assurer le respect des principes fondamentaux de la sécurité collective nonobstant les prérogatives de souveraineté Le premier but des Nations-Unies est de "maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression et autre rupture de la paix" (article 1 1 de la Charte). [...]
[...] Conclusion Il va de soi que la souveraineté des Etats doit aujourd'hui être appréhendée dans le contexte des interdépendances internationales multiples. Mais, en droit, la notion de souveraineté demeure à la base de l'ordre international, la vigueur du principe ayant été renouvelée dans la Charte des NU pour répondre aux aménagements de fait qu'il avait connus auparavant. Jusqu'en 1991, les interventions des NU ont eu lieu principalement en réaction à des violations de l'intégrité territoriale (Corée, Koweit, etc) : à une ingérence matérielle répondait une ingérence matérielle ou immatérielle de la communauté internationale. [...]
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