La notion de contravention essentielle est un concept fondamental de la Convention de Vienne sur la Vente Internationale de Marchandises (CVIM), dont l'étude s'avère précieuse pour mieux saisir la philosophie générale de la Convention, et la cohérence de ses dispositions. C'est notamment elle qui conditionne le prononcé de la résolution par les parties. Il conviendra ainsi de la définir avec précision (I), avant de détailler son régime au sein de la CVIM (II)
[...] Il n'existe toutefois pas de règles générales pour déterminer à l'avance si telle contravention est ou non essentielle. Ainsi, il a été jugé que le simple retard de paiement ne constitue pas toujours en soi une contravention essentielle (Sentence CCI n°7585 de 1994, JDI p.1015). De même, une livraison tardive ne constitue pas en toute hypothèse une contravention essentielle. Ceci explique notamment que l'acheteur ait la possibilité (certains disent même le devoir) d'impartir au vendeur un délai supplémentaire pour l'exécution de ses obligations. [...]
[...] En d'autres termes, la contravention du vendeur n'avait pas fait subir à l'acheteur un préjudice susceptible de justifier une résolution du contrat. Cependant, pour que la contravention soit qualifiée d'essentielle, il n'est pas suffisant qu'elle ait causé un préjudice particulièrement grave au créancier ; il est aussi nécessaire que ce préjudice ait été prévisible pour le débiteur fautif. Un préjudice normalement prévisible pour le débiteur Cette solution semble assez cohérente au vu des développements précédents. En effet, dès lors que le juge procède à une recherche objective et subjective des attentes du créancier, la prévisibilité du préjudice ne devrait pas poser problème dans les hypothèses où le débiteur avait connaissance de l'importance pour le créancier de telle obligation. [...]
[...] Un défaut a priori léger pourrait ainsi être qualifié de contravention essentielle, et permettre la mise en œuvre de l'art Pour Vincent Heuzé, la prudence de la CVIM quant au remplacement des marchandises s'explique par le fait que celui-ci constitue une exigence très lourde pour le vendeur, puisqu'elle l'oblige à reprendre celles qui avaient été précédemment livrées et à en faire parvenir de nouvelles à l'acheteur et à assumer tous les coûts afférant à cette opération (transport, assurance)[13]. De fait, le régime de ce remède supplémentaire obéit à des règles strictes. Ainsi, il résulte de la combinaison des articles 39 et 46.2 que l'acheteur ne peut réclamer un tel remplacement que : Encore une fois, la CVIM fait appel à la diligence des opérateurs, et compte sur leur bonne foi. [...]
[...] Cette extension du droit de résolution unilatéral peut paraître pour le moins dangereux et susceptible d'abus. En effet, que pourrait empêcher une des parties d'invoquer un risque d'inexécution par son cocontractant, afin de se libérer de ses propres obligations, dont elle pressent qu'elle aura du mal à les remplir ? C'est pourquoi la Convention emploie l'expression il est manifeste que qui oblige celui qui invoque l'art à prouver au juge (ou à l'arbitre) que des éléments objectifs existaient à l'époque de la résolution et établissaient avec certitude le manquement futur du débiteur à ses obligations. [...]
[...] Par ailleurs, l'article 73.1 prévoit l'hypothèse dans laquelle, au cours d'un contrat à exécution successive, une contravention essentielle a été commise relativement à une livraison. Pour qu'une résolution par le créancier soit efficace, il faut déterminer si cette contravention, si elle avait affecté un contrat unique, aurait pu être qualifiée d'essentielle. Si tel est le cas, alors la victime est en droit de prononcer la résolution pour la livraison non effectuée. La règle est valable aussi bien pour l'acheteur que pour le vendeur. [...]
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