La distinction entre les relations de commerce purement internes et celles qui présentent un caractère international ne va pas de soi. Il y a, à l'évidence, certains contrats qui, par leurs éléments caractéristiques propres, se voient conférer la qualité de contrat international sans hésitation aucune. Cependant nombreux sont les contrats dont l'internationalité va dépendre du système juridique de référence puisque chaque système tend à poser sa propre définition des relations internationales. La définition de l'internationalité reste donc relative.
Le thème du contrat international demeure l'objet de controverses célèbres et la définition même de la notion fait difficulté. Si, pour Bartin, le contrat international n'est que « la projection au plan international d'un contrat interne affecté d'un élément d'extranéité », dans une approche plus moderne, on attribue au contrat international une nature propre. L'évidence de cette spécificité ressort de l'édiction de règles matérielles nationales relatives au seul contrat international.
La qualification de contrat international revêt un intérêt majeur car elle entraîne la mise en œuvre des règles de Droit International Privé ; on abandonne l'application systématique de la loi nationale. Le contrat international bénéficiant de règles matérielles très favorables par rapport au contrat interne, les juges peuvent avoir tendance à requalifier un contrat interne en contrat international pour le faire échapper à l'application d'une loi interne gênante.
Pratiquement, de la qualification de contrat international dépend l'application du principe d'autonomie qui permet aux parties de choisir la loi nationale qui va régir leur contrat. De plus, les parties peuvent insérer dans leur contrat international des clauses de protection contre les variations monétaires. Enfin, si la clause compromissoire est aujourd'hui admise en droit français, elle bénéficie, en droit des contrats internationaux, d'un régime plus avantageux. Premièrement, la clause est autonome par rapport au contrat principal ce qui signifie que si le contrat vient à être frappé de nullité, la validité de la clause n'est pas remise en cause. Ensuite, la clause est valable même sans référence à une loi nationale. Enfin, l'État peut compromettre dans le cadre d'un contrat international ce qui est impossible en droit interne.
Mais, une fois identifié l'intérêt de la qualification de contrat international, reste à savoir comment s'opère cette qualification. La seule volonté des parties ne suffit pas à conférer au contrat un caractère international ; cette qualification ne peut se faire qu'en considération des éléments objectifs du contrat.
A cette fin, deux critères principaux ont historiquement été dégagés : un critère économique (initialement critère du flux et du reflux puis critère de la mise en jeu des intérêts du commerce international) et un critère juridique (méthode des points de rattachement). En fait et au vu de la jurisprudence, ces critères apparaissent plus complémentaires que concurrents.
Si l'on se tourne vers le droit européen, on s'aperçoit que cette dualité de critère n'existe plus : le droit communautaire montre une très large préférence pour le critère économique. L'on envisagera donc successivement la notion de contrat international en droit français (I) et en droit européen (II).
[...] L'évidence de cette spécificité ressort de l'édiction de règles matérielles nationales relatives au seul contrat international. La qualification de contrat international revêt un intérêt majeur car elle entraîne la mise en œuvre des règles de Droit International Privé ; on abandonne l'application systématique de la loi nationale. Le contrat international bénéficiant de règles matérielles très favorables par rapport au contrat interne, les juges peuvent avoir tendance à requalifier un contrat interne en contrat international pour le faire échapper à l'application d'une loi interne gênante. [...]
[...] L'on envisagera donc successivement la notion de contrat international en droit français et en droit européen (II). I. Dualité des critères en droit français La pluralité des critères est une particularité française que l'on peut avoir du mal à saisir surtout si on la compare au droit communautaire. Elle correspond à une évolution historique un peu sibylline puisqu'un premier critère est apparu, celui des flux et reflux, qui a été précisé voire élargi en devenant celui de la mise en jeu des intérêts du commerce international. [...]
[...] En l'espèce et afin d'écarter la nullité de la clause compromissoire édictée par l'article 1006 de l'ancien code de procédure civile, la cour de cassation a défini le contrat international comme une convention qui mettait en jeu les intérêts du commerce international. La cour n'a pas mentionné le double mouvement de flux et de reflux, élargissant ainsi le critère économique. En pratique, les juges sont appelés dans chaque cas d'espèce, à relever l'absence ou la présence des intérêts du commerce international pour faire passer un contrat du plan juridique interne au plan juridique international. Ce critère a été consacré par l'article 1492 du N.C.P.C. [...]
[...] Le Professeur Kassis en déduit une abrogation tacite de l'article 1492 du NCPC puisque selon l'article 55 de la Constitution de 1958 et depuis les jurisprudences Jacques Vabre et Nicolo, la convention est supérieure à la loi dans la hiérarchie des normes. Le droit savant Le droit européen comporte de multiples sources. A côté des normes prises par les institutions européennes, des principes directeurs ont été dégagés. Ces principes sont le fruit d'étude de droit comparé des contrats. Ils n'ont pas de juridicité propre. [...]
[...] Enfin, l'État peut compromettre dans le cadre d'un contrat international ce qui est impossible en droit interne. Mais, une fois identifié l'intérêt de la qualification de contrat international, reste à savoir comment s'opère cette qualification. La seule volonté des parties ne suffit pas à conférer au contrat un caractère international ; cette qualification ne peut se faire qu'en considération des éléments objectifs du contrat. A cette fin, deux critères principaux ont historiquement été dégagés : un critère économique (initialement critère du flux et du reflux puis critère de la mise en jeu des intérêts du commerce international) et un critère juridique (méthode des points de rattachement). [...]
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