La naturalisation est un des cinq procédés d'acquisition de la nationalité belge, acquisition qu'il ne faut pas confondre avec l'attribution. La première est l'effet de la manifestation d'une volonté de la part d'un étranger, la seconde est l'effet de la loi quelle que soit la volonté de la personne à qui l'on attribue cette nationalité.
La naturalisation est un octroi discrétionnaire, arbitraire, par le pouvoir législatif, de la nationalité belge à l'étranger qui la demande mais elle n'est, bien sûr, pas le seul procédé d'acquisition de la nationalité belge. Les autres procédés sont la déclaration de nationalité, l'option. Une procédure de déclaration est également prévue en faveur du conjoint étranger d'une personne belge et en raison de la possession d'état belge. La procédure d'acquisition est similaire dans ces quatre hypothèses. Il s'agit d'une procédure judiciaire, très différente de la procédure de naturalisation qui est, elle, une procédure législative. La distinction entre ces modes d'acquisition est donc essentiellement due aux conditions d'accès.
Les conditions exigées pour pouvoir faire une déclaration de nationalité sont beaucoup moins restrictives que celles exigées pour l'option. On voit, par exemple, que la limite d'âge pour la déclaration est de dix-huit ans tandis que, pour l'option, il faut avoir dix-huit ans mais aussi moins de vingt-deux ans. Pour ce qui est du conjoint étranger d'une personne belge, il (ou elle) pourra acquérir la nationalité belge par simple déclaration. Enfin, la possession d'état de belge est « le fait d'avoir agi et été traité par les autorités publiques belges exactement comme si l'on était belge » . La personne qui en a « joui de façon constante durant 10 années […] peut, si la nationalité belge lui est contestée, acquérir la nationalité belge par déclaration » .
Je me limiterai, pour ces autres procédures possibles, à cette explication très succincte.
Dans le cadre d'un travail sur la naturalisation, il convient d'examiner plusieurs aspects. Tout d'abord, pour bien comprendre la procédure actuelle de naturalisation, il est nécessaire de remonter à sa création et connaître son évolution. Ce sera l'objet du premier paragraphe. Après cela, il faut analyser les conditions d'accès (§2) en distinguant bien les conditions objectives (a) des conditions subjectives (b). Ensuite, et c'est là un point essentiel, il faut développer la procédure prévue par la loi pour acquérir la nationalité belge par naturalisation. L'étude du sujet ne serait complète sans aborder enfin les différentes critiques faites par la doctrine à cette procédure (§5).
[...] Cet arrêté stipule que la demande de naturalisation soit rédigée sur le modèle qu'il impose. La demande doit être accompagnée de l'acte de naissance de l'étranger. Cet acte peut être remplacé, si l'étranger est dans l'impossibilité de se le procurer ou éprouve d'importantes difficultés à le produire, par un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires de leur pays de naissance Si ce dernier document est lui aussi impossible ou très difficile à obtenir, un acte de notoriété pourra lui être substitué. [...]
[...] dr. étr p Voir supra (au . Civ. Namur (3ème ch.) février 1993, J.L.M.B p J.-C. MUBERUKA et B. CHAPAUX, op. cit., p cite la décision du tribunal civil de Turnhout du 17 septembre 1992. C.A. n°61/96, op. cit., p C.A. 31/96 du 15 mai 1996, M.B p C.A. [...]
[...] du 13 décembre 1995 déterminant le contenu du formulaire de demande de naturalisation ainsi que les actes et justificatifs à joindre à la demande et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995 modifiant la procédure de naturalisation et le Code de la nationalité belge, op. cit. Loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge, art M.B. le 5 avril 2000. Loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge, art op. cit. Les critères prévus par l'article 19 du Code de nationalité sont celui de l'âge et celui de la résidence principale en Belgique. C. nat., art tel que modifié par la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge. [...]
[...] En outre, l'article 5 prévoit que la naturalisation est accordée par le pouvoir législatif fédéral Le Constituant originaire, méfiant à l'égard du gouvernement, a ainsi voulu réserver la maîtrise des éléments essentiels de l'Etat, dont la population, au législateur. Il notamment, fait de même pour ce qui est du territoire : c'est le législateur qui, à cette époque et encore aujourd'hui, fixe les frontières des communautés et régions par exemple. La loi du 27 septembre 1835 organise la naturalisation. Deux modes de naturalisation sont donc possibles : la grande naturalisation et la naturalisation ordinaire. [...]
[...] Quinze jours avant la réunion de la Commission, une liste est présentée au Président et à tous ses membres pour une dernière analyse. La Commission peut prendre trois types de décisions : une décision d'acceptation, d'ajournement ou de rejet. La demande est soumise, dans le premier cas, à la Chambre des représentants en séance plénière. Dans la seconde éventualité, la demande sera réexaminée après un ou deux ans et, à la fin de ce délai, une enquête complémentaire sera effectuée (une telle décision est prise, par exemple, si le demandeur a fait l'objet d'information judiciaire ou de procès verbal pour des faits graves). [...]
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