Les difficultés posées par la réglementation des successions internationales en droit international privé français existent depuis longtemps. En effet, l'hypothèse selon laquelle un de cujus décède dans un pays en laissant dans sa succession à la fois des meubles et des immeubles dans un ou plusieurs pays n'est pas un cas d'école.
A ce sujet, les règles de droit international privé posent en pratique une difficulté aussi bien au niveau des conflits de lois que des conflits de juridictions et s'écartent sur ce dernier point, du droit interne français. En effet, le droit interne français pose une règle simple selon laquelle le tribunal compétent est celui du lieu d'ouverture de la succession, compétence reconnue aussi bien pour les meubles que pour les immeubles laissés dans la succession de cujus.
En revanche, le droit international privé français traite de façon différente les meubles et les immeubles du défunt provoquant ainsi un véritable morcellement des successions internationales.
Ce morcellement, nous l'avons dit, est présent depuis bien longtemps, mais il faut savoir comment il se manifeste exactement. De plus, ce morcellement est vivement critiqué à la fois par la doctrine et la pratique notariale, et ce, à juste titre. Dès lors, comment pourrait-on le corriger ? Existe-t-il de véritables solutions ?
[...] En matière immobilière, la règle a été posée par l'arrêt Steward de 1837. Dans cet arrêt, il a été décidé que la loi applicable pour les successions immobilières était la loi du lieu de situation de l'immeuble, la lex rei sitae. En matière mobilière, la règle est plus tardive et provient de l'arrêt Labedan de 1939. Cet arrêt consacre l'applicabilité de la loi du dernier domicile du défunt aux successions mobilières. Ces règles de conflit de lois se retrouvent également en matière de conflit de juridictions. [...]
[...] Toutes ces règles seront par ailleurs applicables que l'on soit dans une succession ab intestat ou testamentaire. Dès lors, il apparait bien qu'il y aura un morcellement des lois applicables à une succession comportant des meubles et des immeubles dans des pays différents, morcellement critiqué par la doctrine et la pratique notariale. B. Une vive vague de critiques issue de la doctrine et de la pratique notariale Au vu des différentes règles de conflit, il apparaît très vite des difficultés. [...]
[...] Cette solution ne réglait le problème du morcellement successoral que dans l'hypothèse où la loi de situation de l'immeuble étranger renvoyait à la loi française. L'arrêt qui a consacré le renvoi en faveur de l'unité successorale est l'arrêt du 11 février 2009. En effet il a été décidé par cet arrêt d'admettre le renvoi au premier ou au second degré seulement dans l'hypothèse où ce renvoi aboutirait à l'applicabilité d'une seule loi à l'ensemble de la succession (mobilière et immobilière). Cette solution marque un progrès en faveur du rejet du morcellement des successions internationales. [...]
[...] Les règles qu'elle propose sont en faveur du rejet du morcellement successoral. En effet, elle consacre le système de la professio juris qui permet au de cujus amené à se déplacer tout au long de sa vie de prévoir l'application d'une loi unique à l'ensemble de sa succession si la loi choisie est celle du pays dont il a la nationalité ou celle du pays où il réside habituellement. Cette solution conduit à l'application d'une loi unique à l'ensemble de la succession. [...]
[...] Le problème qui se pose ici est que cette Convention n'est pas entrée en vigueur en France. A l'heure actuelle, seul le renvoi issu de 2009 semble être le remède au morcellement des successions internationales, remède nous l'avons vu, insuffisant en pratique. Dès lors, on peut se demander pourquoi il n'est pas adopté une loi unique demandée depuis si longtemps par la pratique notariale. Cette loi unique serait, à mon sens, la seule solution efficace pour lutter contre le morcellement des successions internationales. [...]
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