De plus en plus, les conventions et actes internationaux produisent des effets sur les sujets internes, de telle façon que ceux-ci peuvent désormais invoquer les règles internationales devant leurs propres juridictions et les conditions de cette application dépendent de chaque Etat. Se posent alors de façon récurrente des questions de modalité d'application, de validité d'intégration dans l'ordre interne ou encore, et c'est ce qui nous préoccupera le plus ici, de hiérarchie entre règles internes et internationales.
Les engagements internationaux des Etats et les normes internationales qu'ils forment se réalisent au travers de divers aspects. Ils les respectent grâce à des procédés juridiques qui sont mis à leur disposition afin qu'ils puissent exercer leurs droits ou remplir leurs obligations. Cependant, chaque sujet de droit international est responsable quant à l‘exécution des engagements qu'il a pris et afin d'en mesurer l'importance, il faut d'abord prendre en considération les engagements qui s'appliquent à lui-même.
[...] Ainsi, cette théorie dualiste repose non seulement sur une conception volontariste du droit international, mais aussi sur un intégrisme quasi-total de la souveraineté, on est dans une situation où l'État ne consent à se soumettre au droit que dans la limite de sa seule acceptation. Le monisme au contraire, pose le principe de l'unité entre ordre interne et ordre international. On distingue le monisme à primauté du droit interne de celui à primauté du droit international. Le monisme à primauté du droit interne implique que droit interne et droit international ne forment qu'un seul corps de règles applicables aux mêmes organes et aux mêmes sujets. Mais en cas de conflit, comme son nom l'indique, la primauté doit être reconnue aux règles internes. [...]
[...] Il est alors clair que, comme l'ont voulu les constituants en 1958 et même avant, le système français est moniste. Et bien que la jurisprudence confirma cette théorie en facilitant l'application des normes internationales et leur invocation directe par les sujets internes, il reste en effet quelques points délicats. En effet, comme nous l'avons dit avant, le monisme, tout comme le dualisme, n'est jamais totalement complet quel que soit l'État qui l'a choisi. En France, bien que nous ayons opté pour le premier, il reste des traces de dualisme que nous retrouvons régulièrement lors des décisions juridictionnelles. [...]
[...] La décision de chaque État d'opter pour l'un ou l'autre de ces deux systèmes peut être le résultat qu'un choix constitutionnel ou jurisprudentiel. En effet, il s'est posé au juge le problème de situer les règles internationales dans l'ordre interne, d'adapter leurs rapports avec les constitutions afin d'éviter les conflits. En outre, du fait du caractère incomplet des dispositions constitutionnelles, les juridictions ont eu un rôle prééminent, mais elles se sont longtemps montrées réservées sur les questions des relations extérieures. [...]
[...] Decencière-Ferrandière qui affirmait qu'« il faut être moniste, et si l'on veut s'en tenir sur le terrain des faits, il faut admettre la primauté du droit de l'État Mais c'est le monisme à primauté du droit international que nous allons ici étudier. Selon H. Kelsen, les règles internes dérivant des règles internationales, elles ne peuvent leur être contraires. Selon G. Scelle, afin de respecter un bon ordre international, il est nécessaire que la réglementation constitutionnelle mette en œuvre la supériorité du droit international. Cette approche idéologique du droit international suppose la réduction préalable de la souveraineté de l'État. [...]
[...] Par ailleurs, s'il ne se posait plus de problème quant à la supériorité d'un traité sur une loi antérieure, il en fut autrement pour les lois postérieures. Jusqu'à un important revirement de jurisprudence, le Conseil d'État considérait qu'un conflit entre le contenu d'un traité et une loi postérieure ne relevait pas de sa compétence, car il s'agissait d'un problème de constitutionnalité. Dans l'arrêt du Conseil d'État du 1er mars 1968 intitulé Syndicat général des semoules de France il applique de manière très restrictive, voire quasi nulle, l'article 55 de la Constitution en ce qu'il se contente d'appliquer l'acte le plus récent sans faire prévaloir la norme internationale régulièrement ratifiée ou approuvée sur les lois. [...]
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