De tous temps, les Etats ont été animés d'une « obsession territoriale ».
Le territoire est le marqueur de souveraineté constituant la base matérielle sur laquelle un gouvernement peut exercer son autorité. Le territoire de l'Etat est composite, il comprend en premier lieu le territoire terrestre par lequel on désigne le sol, le sous-sol, les eaux comprises à l'intérieur des frontières telles que les rivières, les lacs ou section d'un fleuve international traversant ou bordant le territoire terrestre. En second lieu, il comprend le territoire maritime situé dans la zone adjacente à la côte; il comporte les eaux intérieures et la mer territoriale et enfin le territoire aérien comportant l'espace extra atmosphérique sur jacent à la fois au territoire terrestre et à la mer territoriale de l'Etat.
Il est important de préciser le caractère composite du territoire car lorsqu'un Etat réussira à asseoir sa souveraineté sur un territoire terrestre donné, il pourra étendre cette souveraineté au territoire maritime et aérien mais pour cela il faut d'abord qu'il passe par le territoire terrestre qui constitue l'assise spatiale par excellence de la souveraineté. Les Etats ont toujours eu ce désir perpétuel d'élargir les zones sur lesquelles ils peuvent exercer leur autorité, alors il est logique que les territoires non-étatiques soient l'objet de leurs convoitises. Les territoires non-étatiques sont des espaces inappropriés qui n'ont pas encore de statut territorial, qui ne sont pas sous la souveraineté d'un Etat, ce sont des territoires sans maître, des terrae nullius. Ainsi, les espaces terrestres qui n'appartiennent pas déjà à un Etat, soit que, ayant été une fois appropriés, ils aient été abandonnés, soit qu'ils n'aient jamais fait partie du territoire d'un Etat, peuvent faire l'objet d'un titre initial et sont ouverts à une revendication territoriale. L'acquisition des territoires non-étatiques ainsi définis est soumise à certaines conditions.
[...] Ibidem Quoc Dinh NGUYEN, droit international public L.G.D.J., 5éme édition , Paris p507. Philippe CHRESTIA, le principe d'intégrité territoriale: d'un pouvoir discrétionnaire à une compétence liée l'Harmattan, Paris p47 Quoc Dinh NGUYEN, droit international public L.G.D.J., 5éme édition , Paris p507. [...]
[...] La Cour internationale de Justice a déduit de cette notion de prolongement naturel que les droits de l'Etat riverain concernant la zone de plateau continental qui constitue un prolongement naturel de son territoire sous la mer existent ipso facto et ab initio en vertu de la souveraineté de l'Etat sur ce territoire et par une extension de cette souveraineté sous la forme de l'exercice de droits souverains. Par conséquent il s'agit de droits inhérents et toute délimitation n'a qu'un effet déclaratif. Ces droits sont indépendants de toute occupation effective ou fictive du territoire. Ce qui veut dire que l'Etat n'est pas dans l'obligation d'occuper son plateau continental pour prétendre à ses droits. En revanche c'est bien l'occupation effective du territoire qui fonde l'extension des droits souverains sur le plateau continental. [...]
[...] L'exercice effectif des fonctions étatiques permet à l'Etat de prolonger sa compétence sur d'autres territoires et apparait comme une source d'extension de la souveraineté territoriale. En effet si l'on arrive à définir un ensemble naturel suffisamment individualisé par rapport à ce qui l'entoure, la maitrise sur les zones significatives de cet ensemble confère le titre sur l'ensemble tout entier sous réserve de l'acceptation des Etats tiers. II- L'effectivité, source d'extension de la souveraineté territoriale et l'importance de la réaction des Etats tiers Le droit international attache une grande importance au fait qu'un espace soit situé à proximité d'une zone terrestre à statut territorial ou soit avec elle dans un rapport de dépendance qui en fait son prolongement naturel. [...]
[...] L'étude du mode de construction du titre ou le mode d'acquisition de territoire se limite donc aux accroissements de territoire et de plus elle ne porte que sur ceux qui ne s'opèrent pas aux dépens d'un autre Etat. [6]On distingue ainsi deux sortes de titre territoriaux, les titres originaires et les titres dérivés. Le titre originaire , ou initial , est celui que l'Etat constitue sur un espace inapproprié , qui n'a pas encore un statut territorial et qui est incorporé pour la première fois dans un espace étatique propre. [...]
[...] l'extension partielle et l'extension totale de la souveraineté territoriale La dépendance juridique du territoire permet une extension partielle de la souveraineté alors qu'une extension totale est possible sur des territoires géographiquement unitaires. a-l'extension partielle aux territoires juridiquement dépendants L'extension partielle de la souveraineté permet de délimiter l'intégrité territoriale de l'Etat en adjoignant au territoire qu'il occupe effectivement d'autres territoires, en application de l'adage Accessorium sequitur principale. Cette extension agit aussi bien à l'égard du territoire terrestre qu'à l'égard des espaces maritimes.[41] L'enjeu est de savoir si l'occupation effective d'une partie seulement d'un vaste territoire confère un titre sur les espaces contigus à cette partie sans que l'effectivité de l'occupation y soit exercée avec la même constance. [...]
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