Il faut se demander par qui et comment peut être mise en œuvre cette responsabilité. En principe, le droit d'invocation appartient à l'Etat lésé, qui a subi le préjudice de manière médiate ou immédiate. Mais une capacité procédurale pourrait être accordée aux individus par exemple, ou à d'autres requérants. En DIP, l'actio popularis, l'action dans l'intérêt de la loi -cf. Pénal-, est cependant rejetée.
L'action autre que celle lancée par un Etat lésé est donc niée, principe affirmé par la CIJ dans un arrêt de 1966, affaire du Sud-Ouest africain qui opposait le Libéria et l'Ethiopie à l'Afrique du Sud. Dans une première phase, la CIJ avait admis sa compétence. Ensuite, elle renverse la vapeur et déclare irrecevable la requête des Etats en déclarant qu'ils n'ont pas intérêt à agir en l'espèce. Elle se refuse ainsi de reconnaître une actio popularis. Ce rejet est fondé en principe sur une distinction entre le droit et l'intérêt, car la seule mise en avant d'une préoccupation n'est pas en mesure de justifier la recevabilité de la requête. Ni le Libéria ni l'Ethiopie n'étaient pas membres de la SDN et donc ne pouvaient se prévaloir d'un tel droit.
[...] Conditions de mise en œuvre de la protection diplomatique La protection diplomatique permet la réparation du préjudice médiat, causé au ressortissant. Pourtant, la qualité de personne privée comme sujet du droit international n'est pas reconnue, ils sont exclus. Cela signifie que l'individu ne peut pas se présenter devant un tribunal international pour demander réparation de son propre préjudice car il n'a pas de capacité à agir devant les juridictions internationales. Pour combler cette carence, le DI développe une fiction, en considérant que l'Etat a un intérêt à faire valoir le respect du DI en la personne de ce ressortissant. [...]
[...] Il s'agit d'une obligation posée à l'égard de tous, notion dont l'apparition est favorisée par une affaire Barcelona Traction. Une société canadienne délocalisée en Espagne. La CIJ établit une distinction entre les obligations entre les Etats envers la communauté internationale dans son ensemble et les obligations des Etats entre eux qui naissent dans le cadre de la protection diplomatique. Les premières concernent tous les Etats. La Cour dit que les obligations erga omnes établissent un intérêt juridique (non moral), soit un droit. [...]
[...] Les contre-mesures Les contre-mesures sont une riposte à un acte illicite. Elles se différencient de la rétorsion, qui est licite à la base, alors que les contre-mesures sont des actes illicites rendus licites par le fait qu'ils sont une riposte à un acte lui-même illicite. En tant qu'outil de mise en œuvre de la responsabilité, les contre- mesures peuvent être intégrées dans la théorie de la responsabilité internationale. On a domestiqué cette pratique, on l'a réglementé pour en empêcher les abus. [...]
[...] La violation de ces normes mettait en marche la protection diplomatique. Aujourd'hui, ce champ est élargi et concerne la protection des personnes, indépendamment de leur nationalité. Dans une affaire Ahmadou Sadio Diallo, Guinée RDCongo, arrêt du 24 mai 2007 : la CIJ prend acte de l'évolution du DI et dit que le champ d'application de la protection diplomatique intègre aujourd'hui la protection des DDH. Il y a une condition de nationalité pour qu'un Etat puisse exercer sa protection diplomatique : l'attribution de nationalité doit être effective, ce qui peut poser des problèmes au niveau des personnes morales (cf. [...]
[...] Cette compétence est discrétionnaire pour l'Etat. A l'inverse, dans la conception traditionnelle, les individus ne peuvent pas renoncer à la protection diplomatique si l'Etat choisit de l'exercer. Il existe en DI des clauses Calvo réputées nulles où les investisseurs renoncent à demander la protection diplomatique de leur Etat. Mais ce caractère discrétionnaire de la protection diplomatique est à relativiser, notamment quand les droits de l'homme sont menacés : l'Etat n'a-t-il pas alors une obligation de protection diplomatique ? Une illustration frappante résulte d'un jugement du Tribunal de première instance des communautés européennes, en juillet 2006 Ayadi et Hassan : personnes soupçonnées de travailler pour Al Qaïda. [...]
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