La création de juridictions internationales pénales correspond à une inspiration déjà lointaine, exprimée notamment entre les deux guerres mondiales, notamment entre les deux guerres mondiales, notamment par des pénalistes comme Henri Donnedieu de Vabres. Elle est cependant à la fois récente et doublement limitée : dans l'espace (puisque les deux tribunaux « ad hoc » n'ont de compétence qu'à l'égard de deux régions restreintes, ex-Yougoslavie et Rwanda) et dans le temps (le TPIR n'est compétent que pour connaître des actes de génocide commis jusqu'au 31 décembre 1994. La CPI a en revanche une vocation universelle). Un nombre important d'Etat reste cependant encore tiers à cette institution, dont les Etats-Unis, la Russie, la Chine, Israël, ou un grand nombre d'Etats en développement. C'est ce qui explique que la tâche de poursuivre et de réprimer les infractions désignées comme juridictions internes. Il n'est pas indifférent de noter que la cour internationale de justice a éprouvé le besoin de souligner que les tribunaux pénaux internationaux, qu'il s'agisse de ceux créés part une résolution du Conseil de sécurité (TPIY et TPIR) ou de la Cour pénale internationale constituent d'après elle des « tribunaux d'une nature différente » dont la jurisprudence, notamment celle qui concerne la consentement à la juridiction et le régime des réserves à la convention sur le génocide, ne la lie pas.
[...] En effet, les juridictions nationales peuvent exercer leur compétence pénale selon plusieurs principes. - Le principe de territorialité de la loi pénale[1] - Le principe de personnalité de la loi pénale[2] - Le principe de compétence universelle[3] Cependant, l'application de ces principes soulève quelques objections. Appliquer le principe de territorialité[4] ou de personnalité[5] ne serait certainement pas un gage d'efficacité dans les poursuites et plus encore, risquerait de faire apparaître une justice revancharde au détriment de toute justice impartiale. C'est pourquoi, sans exclure le concours des juridictions nationales, les statuts ont posé le principe de primauté des tribunaux internationaux[6]. [...]
[...] Deux juridictions pénales internationales ad hoc ont donc vu le jour. A la suite d'une initiative française, le Conseil de sécurité a décidé la création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 A la suite des massacres au Rwanda en 1994, le Conseil de sécurité a institué une commission d'enquête chargée de déterminer les responsabilités de ces atrocités (résolutions 9365(1994)). Cette enquête (concluant à l'existence d'actes de génocide) a débouché sur la création d'un nouveau Tribunal pénal international (résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994), fortement inspiré de son prédécesseur. [...]
[...] Les Etats de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda jugeraient leurs propres gouvernants dans certains cas. Art 9 du Statut du TPIY - Art 8 du Statut du TPIR. [...]
[...] Ce mouvement consacre le rapprochement des fondements respectifs des droits de l'homme, affirmés seulement depuis la fin de la seconde guerre mondiale à l'échelle universelle, et du droit humanitaire, apparu quant à lui, dans un contexte purement interétatique, un siècle auparavant. L'efficacité organique de la Cour reste à démontrer par les conditions concrètes dans lesquelles elle pourra fonctionner. Sa portée normative est cependant, d'ores et déjà, d'autant moins négligeable que, dans un grand nombre de pays, notamment occidentaux, elle a focalisé l'attention comme les attentes de l'opinion. Il s'agit là d'un phénomène social dont les implications proprement juridiques pourraient apparaître à terme. [...]
[...] Il existe cependant une troisième possibilité : celle selon laquelle tout autre Etat que l'Etat territorial ou l'Etat de nationalité pourra soit extrader soit poursuivre lui-même. C'est celui de la compétence dite universelle. Les Etats disposent en principe de compétences pour protéger leurs propres intérêts. Cependant, le droit international leur attribue aussi, dans des cas déterminés, le pouvoir de protéger, par la voie de la répression pénale, les intérêts de la communauté internationale et de l'humanité. C'est ce qu'on appelle la compétence universelle, dont il faut ainsi bien prendre conscience du caractère dérogatoire au droit commun des compétences étatiques. [...]
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