Le schéma classique de mise en oeuvre de la responsabilité suppose que le sujet de droit international qui a subi un dommage (Etat ou organisation internationale) adresse une réclamation à celui auquel le fait internationalement illicite peut être attribué dès lors qu'existe un lien de causalité entre le fait internationalement illicite et le dommage.
L'étude des mécanismes généraux de mise en oeuvre de la responsabilité (I) et de la protection diplomatique (II) nous permettra d'étudier la mise en oeuvre de la responsabilité
[...] Dans la très grande majorité des cas, seul l'Etat lésé, celui qui a subi un préjudice, immédiat ou médiat, est en droit d'invoquer la responsabilité de l'auteur d'un fait internationalement illicite. L'article 48 du projet de la Commission de droit international va plus loin encore en admettant que tout Etat autre qu'un Etat lésé est en droit d'invoquer la responsabilité d'un autre Etat si : l'obligation violée est due à la Communauté internationale dans son ensemble Cette disposition vise, sans s'y limiter, les violations graves d'obligations découlant de normes impératives du droit international général et, plus généralement, la violation des obligations erga omnes. [...]
[...] Cette règle a une finalité évidente : permettre à l'Etat accusé de connaître des faits à l'origine des allégations de la personne privée, avant que ces allégations ne débouchent sur un litige international. L'Etat soit être à même de redresser, le cas échéant, le tort causé à la personne privée. Le recours à la protection diplomatique ne doit donc être de subsidiaire, et n'interviendra qu'en cas d'échec des procédures internes. Le droit international lève cependant cette obligation à la charge du particulier lorsqu'il est manifeste que les recours internes seraient inutiles (lorsqu'il existe une jurisprudence bien établie en défaveur du particulier ou lorsque l'acte contesté est classé parmi les actes de gouvernement dans l'ordre interne par exemple). [...]
[...] Les contres mesures doivent être proportionnelles au préjudice subi, compte tenu de la gravité du fait internationalement illicite et des droits en cause (art 51). Sous réserve de la possibilité reconnue (et menaçante) de prendre des contre-mesures urgentes elles ne peuvent, en principe être prises qu'après que l'Etat lésé a demandé à l'Etat responsable de s'acquitter de ses obligations et offert d'entrer en négociations (art 52). II) La protection diplomatique La protection diplomatique est une institution coutumière du droit international, née au XIXe siècle, et qui désigne un mécanisme par lequel un Etat, sujet du droit international, prend fait et cause pour l'un de ses ressortissants, personne physique ou morale, qui déclare avoir subi un préjudice sur le territoire d'un autre Etat. [...]
[...] La condition des clean hands Cette condition des mains propres a été empruntée par le droit international au système de Common Law, qui n'autorisait les individus à mettre en œuvre une action judiciaire que s'ils n'avaient rien à se reprocher. En droit international, la personne qui demande à son Etat de prendre fait et cause pour elle doit avoir eu une conduite correcte envers l'Etat contre qui la réclamation est adressée. La question se pose de savoir ce qu'est une conduite correcte : des insultes, des critiques ou toute autre action irrespectueuse envers l'Etat sont considérées comme une conduite incorrecte, mais devant le juge international s'est posée la question de savoir si le non-respect du droit interne pouvait entrer également dans cette définition. [...]
[...] Dans ces mécanismes, cependant, est conservée la règle de l'épuisement des voies de recours internes. Tel est le cas aussi de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats (CIRDI du 18 mars 1965), ou des accords d'Alger entre les Etats-Unis et l'Iran (janvier 1981) mettant en place le Tribunal irano américain. Bibliographie Alland "Droit international public", PUF Ascensio Decaux Pellet "Droit international pénal", Pédone Bedjaoui "Droit international - Bilan et perspectives", Pédone Capotorti "Cours général de droit international public", RCADI vol.248. [...]
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