La mise en œuvre du droit communautaire par les Etats membres revêt une importance capitale. En effet, la Communauté ne dispose pas de compétences nécessaires à la mise ne œuvre directement du droit communautaire au sein des Etats membres. Certes, sur le plan normatif, le Conseil, ou la Commission lorsque celui-ci lui délègue des compétences d'exécution, peut se voir attribuer le pouvoir de fixer les modalités d'application de la législation communautaire.
Mais la Communauté n'a pas de prise directe sur l'exécution matérielle des règles communautaires et doit compter sur le concours des Etats membres, ceci même dans les domaines entièrement couverts par la législation communautaire. Par exemple, la Communauté dispose d'une compétence exclusive en matière douanière, mais le contrôle des marchandises aux frontières extérieures et la perception des droits de douane sont matériellement effectuées par des fonctionnaires nationaux. De même, la mise en œuvre concrète de la politique agricole commune et la gestion des systèmes de complexes de primes ou de contrôle dépend des autorités nationales. C'est cette application matérielle par les autorités nationales du droit communautaire que l'on qualifie d'administration indirecte.
Un système de droit s'apprécie à ses résultats, à son aptitude à régir effectivement le sort de ceux pour qui il a été conçu et s'est développé. A cet égard, le droit communautaire se trouve dans la situation particulière de viser les peuples, mais en passant par les Etats. Cela explique, sans nécessairement la justifier, la complexité des mécanismes de mise en œuvre et de sanction. Le plus souvent, le droit communautaire n'atteint la personne, physique ou morale, qui est sujet de droit communautaire, que par l'intervention médiatrice des Etats membres. L'étude de la mise en œuvre du droit communautaire nous conduira à examiner la diversité des sujets de droit communautaire (I), avant d'examiner le double niveau de mise en œuvre du droit communautaire (II).
[...] Ces dernières années, on assiste à la multiplication d'organismes créés sur le fondement de l'article 308, dotés de la personnalité juridique et d'une administration propre, qui assument des fonctions de collecte de données et de conseil, allégeant ainsi la tâche de la Commission. L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), dit Office des marques dispose même d'un pouvoir de décision dans le cadre d'une procédure quasi juridictionnelle. Le traité Euratom édicte des sanctions non pécuniaires à l'encontre des personnes et entreprises qui violeraient les obligations en matière de contrôle de la sécurité. Le traité CE ne crée pas lui-même de sanctions à l'égard des personnes. [...]
[...] Les sujets de droit communautaires sont divers. Le premier cercle est composé de ressortissants nationaux des Etats membres : personnes physiques, ils ont désormais la qualité de citoyens européens (art 17 CE) et bénéficient, indépendamment des autres droits et libertés, de la libre circulation et du libre séjour sur l'ensemble du territoire de l'Union ; les personnes morales établies dans un Etat membre bénéficient de la libre circulation sous une forme spécifique (droit d'établir des filiales et des succursales). Mais le bénéficie du droit communautaire s'étend également aux résidents pour toute une série de droits reconnus par les traités communautaires : libre circulation des marchandises, libre circulation des capitaux, etc. [...]
[...] L'étude de la mise en œuvre du droit communautaire nous conduira à examiner la diversité des sujets de droit communautaire avant d'examiner le double niveau de mise en œuvre du droit communautaire (II). La diversité des sujets de droit communautaire Le droit communautaire s'adresse tant aux Etats membres sujets et acteurs du droit communautaire, qu'aux personnes autres que les Etats Les Etats : sujets primaires du droit communautaire Les Etats membres sont sujets de droit communautaire, comme ils le sont du droit international. [...]
[...] Pourtant, les services nationaux assurent la mise en œuvre des politiques communautaires sous leur propre responsabilité ; ils ne sauraient accepter ni ordre ni instructions émanant des autorités communautaires. La Communauté n'a aucune compétence pour adopter des sanctions pénales. C'est à chaque Etat membre qu'il revient, en application de son devoir de collaboration loyale, de prendre toutes mesures appropriées pour assurer l'exécution des obligations découlant des actes des institutions communautaires, y compris le choix des sanctions mêmes pénales Bibliographie Berramdane Abdelkhaleq et Rossetto Jean, Droit institutionnel de l'Union européenne, Montchrestien, Paris Blumann Claude, Dubouis Louis, Droit institutionnel de l'Union européenne, Litec, Paris, 2e éd Cartou Louis, Clergerie Jean-Louis, Gruber Annie, Rambaud Patrick, L'union européenne, Dalloz, 5e éd Clapier Michel, Institutions européennes, Flammarion, Paris Doutriaux Yves et Lequesne Christian, Les institutions de l'Union européenne, La Documentation française, Paris. [...]
[...] La mise en œuvre du droit communautaire La mise en œuvre du droit communautaire par les Etats membres revêt une importance capitale. En effet, la Communauté ne dispose pas de compétences nécessaires à la mise ne œuvre directement du droit communautaire au sein des Etats membres. Certes, sur le plan normatif, le Conseil, ou la Commission lorsque celui-ci lui délègue des compétences d'exécution, peut se voir attribuer le pouvoir de fixer les modalités d'application de la législation communautaire. Mais la Communauté n'a pas de prise directe sur l'exécution matérielle des règles communautaires et doit compter sur le concours des Etats membres, ceci même dans les domaines entièrement couverts par la législation communautaire. [...]
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