La deuxième convention de La Haye de 1907 dite Convention Drago-Porter pose le principe de l'interdiction du recouvrement armé. Elle stipule dans son article 1 que les parties contractantes « sont convenues de ne pas avoir recours à la force armée pour le recouvrement des dettes… ». Ce principe, enfin établi, confirmé par la signature du pacte de la SDN en 1919 dont le préambule impose le non recours à la guerre, est un grand pas vers la pacification de la société internationale.
Auparavant le droit international ne faisait aucune restriction à l'emploi de la force. Il n'y a donc aucune norme spécifique réglementant la légitime défense. Ce droit à la légitime défense est apparu et s'est développé en droit international public parallèlement à l'interdiction du recours de force armée, dont il est la contrepartie. Le concept de légitime défense a acquis une grande importance dans les relations internationales à travers le développement du droit de la guerre. Ainsi au 19e, la guerre offensive était considérée comme un moyen politique d'accroître sa puissance tels que les guerres déclarées par Bismarck à l'Autriche et à la France et il n'existait pas de restriction à l'usage de la force. Au 20e, en revanche, on tend à interdire de plus en plus certains types de recours aux armes. La légitime défense constitue le pendant de ces restrictions.
Le génocide juif, Hiroshima et Nagasaki sont des événements historiques qui sont profondément modifié les rapports de force et de droit. Devant la puissance de feu toujours plus importante, l'établissement de mesures pressent pour réglementer les rapports étatiques. A ce titre, dans les années 70 est apparue en droit international une notion issue des pratiques étatiques : les contre mesures.
L'expression est apparue pour la première fois dans le texte de sentence arbitrale passée entre les EU et la France dans l'affaire de l'interprétation de l'accord aérien du 27 mars 94 ( sentence arbitrale du 9 novembre 1978 UE c/ France ). Le traité a affirmé la licéité des contre mesures dans le cadre du droit international général. Selon l'expression de P. Reuter « expression contre mesures » désigne toutes mesures prises à la suite d'un fait international illicite ou inamical. D'autre part, la commission de droit international dans le cadre de sa mission de développement progressif du droit international confié par l'ONU a été amené par son travail de codification sur la responsabilité internationale a travaillé sur le mécanisme des contre mesures. Le dernier projet de la Commission sur la responsabilité (Etats pour fait internationalement illicite 2001) comporte notamment un article 50 intitulé « obligations ne pouvant être affectées par des contre mesures qui indique que « les contre mesures ne peuvent porter aucune atteinte à l'obligation de ne pas recourir à la menace ou à l'emploi de la force telle qu'elle est énoncée dans la Charte des NU » . Enfin, la CIJ a contribué à la consécration de la formule dans son arrêt 1980 concernant l'affaire relative aux personnels diplomatiques et consulaires à Téhéran » et aussi dans d'autres affaires postérieures.
Ces deux notions s'ancrent finalement dans l'évolution de la société internationale. Dictée antérieurement par les rapports de force entre Etats, elle tente de trouver une alternative à l'usage de la force armée par le biais de mesures multiples tout en garantissant le droit à la légitime défense de chacun des Etats. Ces Etats étant en possession de l'arme nucléaire et donc dans la possibilité matérielle de réduire à néant un Etat entier, la société internationale doit impérativement éviter une escalade de violence. Ces contre mesures sont-elles justement la solution trouvée permettant de garantir un équilibre entre le droit à la légitime défense et le principe de non recours à la force ? De ce fait, les contre mesures sont-elles un mode d'expression pacifique de légitime défense ?
[...] Selon l'expression de P. Reuter expression contre mesures désigne toutes mesures prises à la suite d'un fait international illicite ou inamical. D'autre part, la commission de droit international dans le cadre de sa mission de développement progressif du droit international confié par l'ONU a été amené par son travail de codification sur la responsabilité internationale a travaillé sur le mécanisme des contre mesures. Le dernier projet de la Commission sur la responsabilité (Etats pour fait internationalement illicite 2001) comporte notamment un article 50 intitulé obligations ne pouvant être affectées par des contre mesures qui indique que les contre mesures ne peuvent porter aucune atteinte à l'obligation de ne pas recourir à la menace ou à l'emploi de la force telle qu'elle est énoncée dans la Charte des NU Enfin, la CIJ a contribué à la consécration de la formule dans son arrêt 1980 concernant l'affaire relative aux personnels diplomatiques et consulaires à Téhéran et aussi dans d'autres affaires postérieures. [...]
[...] A ce titre, il serait intéressant de revoir la primauté du principe de non recours à la force et que la règle de jus cogens de protection des populations civiles passe dans ce cas avant lui. Il semblerait ainsi normal d'encadrer ce recours à la force en imposant un blocage du Conseil de Sécurité avant toute intervention, mais on resterait bien alors dans un des cas traditionnels du recours à la force armée par le Conseil de Sécurité. A cet égard, l'intervention de l'OTAN au Kosovo par exemple n'aurait pu avoir lieu. [...]
[...] Les finalités de chacune de deux notions sont divergentes. Entant que les contre mesures ont pour but de faire justice la Commission de droit international les réglemente notamment en posant certaines interdictions : elles ne peuvent porter atteinte au fonction diplomatique et au droit de la force armée. Les Lois Helms-Burton et d'Amato Kennedy, visant à l'interdire le commerce avec Cuba et l'Iran, précisent que les contre mesures se poursuit également par diverses décisions judiciaires notamment par la jurisprudence Nauticaa, l'affaire Cysne. [...]
[...] L conseil de Sécurité doit être informé de l'action menée dans le cadre de la légitime défense. A cet égard, certains auteurs dont D. Bowett jugent que ce droit n'est pas purement conventionnel comme les contre mesures mais que c'est une norme coutumière et que l'article 51 qui le qualifie de naturel ne fait que le reconnaître. L'arrêt de la CIJ de 1986 sur les activités militaires au Nicaragua consacre cette idée. La conséquence en est que la légitime défense peut être exercée en dehors du cadre de la Charte et donc de ses contraintes institutionnelles tel que le contrôle du Conseil de Sécurité. [...]
[...] Les contre mesures s'inscrivent d'ailleurs également dans ce schéma bilatéral obsolète. Pour ce qui est de la légitime défense collective, celle-ci est délicate à mettre en œuvre, en pratique puisqu'elle implique qu'il y ait réaction immédiate. La possibilité d'usage de la force sous couvert de l'autorisation du Conseil de Sécurité n'est pas davantage satisfaisante dans l'état actuel du Conseil puisqu'une opposition au sein des 5 Grands rend tout usage de la force impossible. C'est le problème de la licéité du recours à la force armée en dehors des cas de légitime défense, individuelle ou collective, ou d'autorisation par le Conseil de Sécurité. [...]
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