organisations internationales, sujets dérivés, sujets partiels, droit international public, personnalité juridique, états membres créateurs, professeur Louis-Antoine Aledo, Sir Gerald Fitzmaurice, personnalité juridique des organisations internationales, Convention de Vienne du 23 mai 1969, personnalité interne, personnalité internationale, arrêt Réparation des dommages subis au service des Nations unies, article 104 de la Charte des Nations unies du 26 juin 1945
S'il existe des sujets primaires en droit international public général qui réside dans les États, il n'en reste pas moins que ceux-ci ont participé à la création de sujets dérivés dans le cadre de ce droit international public. En fait, si elles sont appelées ainsi, elles peuvent aussi revêtir une autre appellation qui est celle des sujets partiels dans le droit international dans la mesure où, même si ces dernières disposent en effet de la personnalité juridique, il n'en reste pas moins que celle qui leur est reconnue est, par principe, plus limitée encore que celle des États, que celle de leurs États membres créateurs. En ce sens, le droit international public (général) peut se définir, selon le professeur Louis-Antoine Aledo, "(...) comme l'ensemble des règles de droit qui régissent les rapports entre États". Il s'agirait selon l'auteur d'un droit créé pour les États, par les États et surtout à destination d'eux-mêmes. Toutefois, dans le cadre de leurs relations, il leur est possible en tant que sujets primaires, originaires, de créer des organisations internationales, en tant que sujets dérivés. Celles-ci sont alors sujettes de droit international, mais surtout cela "leur vaut d'être - à leur façon - créatrices et destinataires de normes juridiques internationales" toujours selon l'auteur. Pour le professeur Aledo, "[c] réées par la volonté des États, elles ne sont pas des sujets originaires ; elles pourraient disparaître sans que disparaisse le droit international".
[...] C'est en ce sens qu'il est considéré que les organisations internationales, en tant que sujet actif de droit disposent de droits dont elles sont en mesure de jouir en effet, ainsi que de les exercer. Si elles disposent de droits, elles sont aussi détentrices d'obligations et doivent s'y soumettre, et donc, les respecter. Par ailleurs, il ressort d'un avis donné par la Cour internationale de justice, datant de 1910, que ces organisations internationales se voient reconnaître une telle personnalité. Il s'agit là d'une simple reconnaissance prétorienne de cette capacité qui leur est reconnue. [...]
[...] Ces organisations internationales sont d'abord apparues au cours du XIXe siècle, de façon cependant toute discrète. Or celles-ci se sont considérablement développées au XXe siècle. Mais alors, comment procéder à la définition de ces organisations internationales ? Par la diversité réelle de ces organisations internationales, en ce qu'elles peuvent être à vocation universelle, régionale ou encore à vocation spéciale ou à vocation militaire, au sens de la définition donnée par Michel Virally, l'organisation internationale « est l'association d'États souverains établie par un accord entre ses membres et dotée d'un appareil permanent d'organes communs, chargés de poursuivre la réalisation d'objectifs d'intérêts communs par une coopération entre eux ». [...]
[...] Dans quelle mesure les organisations internationales, sujets dérivés ou partiels du droit international public, disposent-elles de la personnalité juridique ? Démonstration relativement à la personnalité juridique reconnue aux organisations internationales S'il existe des sujets primaires en droit international public général qui réside dans les États, il n'en reste pas moins que ceux-ci ont participé à la création de sujets dérivés dans le cadre de ce droit international public. En fait, si elles sont appelées ainsi, elles peuvent aussi revêtir une autre appellation qui est celle des sujets partiels dans le droit international dans la mesure où, même si ces dernières disposent en effet de la personnalité juridique, il n'en reste pas moins que celle qui leur est reconnue est, par principe, plus limitée encore que celle des États, que celle de leurs États membres créateurs En ce sens, le droit international public (général) peut se définir, selon le professeur Louis-Antoine Aledo, « ( ) comme l'ensemble des règles de droit qui régissent les rapports entre États ». [...]
[...] Enfin, il existe des moyens qui traduisent les compétences, mais aussi certaines fonctions qui seront remplies par les organisations internationales de façon tout à fait autonome par rapport à l'ensemble des États membres souverains de l'organisation. Ainsi, les organisations internationales sont expressément créées par les États membres de façon à accomplir des fonctions particulières et ne peuvent, dans ce cadre tout à fait particulier, sortir de ce champ de compétences qui leur est attribué et reconnu explicitement dans les dispositions conventionnelles du traité constitutif. [...]
[...] S'intéresser à la vie juridique internationale des organisations internationales renvoi à une distinction au regard de cette personnalité juridique reconnue. Ainsi, il est nécessaire de distinguer la personnalité interne de la personnalité internationale de ces organisations celles- ci étant par ailleurs détentrices de spécificités notables en tant que sujet (dérivé) du droit international public A. L'établissement de la distinction au regard de la personnalité juridique des organisations internationales : la personnalité interne et la personnalité internationale La Cour internationale de justice, dans un arrêt du 11 avril 1949, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, a reconnu l'existence de cette personnalité juridique des organisations internationales, qui découle d'une autre jurisprudence du même juge, datant pour sa part de 2010. [...]
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