Droit international, fin d'un traité, force obligatoire du traité, article 6 de la Convention de Vienne, communauté internationale, pacta sunt servanda, souveraineté, normes impératives, volonté des parties
Il est nécessaire de préciser qu'un traité naît d'un engagement de la part de deux ou plusieurs États, l'article 6 de la Convention de Vienne affirme que "Tout État a la capacité de conclure des traités", ainsi tout État ayant la personnalité juridique peut conclure un traité. L'État est l'acteur principal de la communauté internationale, il est désigné comme étant une personne morale de droit public exerçant son autorité sur un territoire et sur une population et est titulaire de souveraineté, ainsi cette souveraineté leur permet de gérer leurs affaires internes, mais également internationales avec la conclusion de traités internationaux. La souveraineté des États est indissociable à l'égalité des États, ainsi seule la réciprocité permet d'imposer pour un État un engagement à un autre concernant les traités.
Les traités sont aujourd'hui régis par la Convention de Vienne de 1969 qui pose le droit des traités, ainsi, il organise la naissance des traités, la conclusion des traités, la validité des traités, son existence au sein de la société internationale, mais également la remise en cause de celle-ci qui peut aboutir à son extinction.
[...] Cependant, certains États n'ont pas ratifié le jus cogens comme c'est le cas de la France, ainsi le principe de la souveraineté des États demeure encore et toujours au sein de la société internationale, cela se traduit par le fait que sont encore les États qui demeurent les maitres de la conclusion du traité ou non, de l'extinction du traité ou non. Cette volonté des États conduit alors parfois un État partie à violer son engagement international, ce qui provoque des effets au sein de la société internationale. La violation d'un engagement conventionnel par un État partie : un comportement remettant en cause la survie du traité ou engageant la responsabilité de l'État partie ? [...]
[...] En vertu de l'article 56 de la Convention de Vienne de 1969, l'article dispose que le droit d'une partie qui souhaiterait quitter le traité unilatéralement doit invoquer une autorisation implicite dans le traité. Ainsi c'est le cas de la dénonciation, ici l'État doit invoquer une cause qui impliquerait l'extinction du traité, mais seulement dans le cas où le traité contiendrait des dispositions relatives quant à son extinction, comme la signature d'un nouveau traité qui abrogerait le précédent. La dénonciation entraine alors la volonté de l'État dénonceur qu'il ne veut plus être tenu par le traité. [...]
[...] L'application du traité est un principe pacta sunt servanda, posé par l'article 26 de la Convention de Vienne qui dispose que Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi , cela démontre la force obligatoire du traité et notamment qu'il est nécessaire pour les États d'exécuter le traité en s'abstenant d'adopter tout acte, que ce soit dans l'ordre international ou interne, qui irait à l'encontre de ce traité. Cependant la pratique montre que certains États ne prennent pas en compte cette force obligatoire du traité, ainsi la Cour de justice internationale a affirmé que le manquement de la force obligatoire du traité ne justifie pas l'extinction du traité, mais engagerait seulement la responsabilité internationale d'un État. [...]
[...] L'extinction du traité : les normes impératives et le principe de pacta sunt servanda plus fort que la volonté des États ? Ainsi le droit international a créé des normes impératives de jus cogens qui persiste même en cas d'extinction de traité Mais une question se pose également à l'encontre de la survie du traité lorsqu'un État partie viole son engagement L'extinction du traité : la persistance des normes impératives L'article 64 de la Convention de Vienne de 1969 dispose que : Si une nouvelle norme impérative de droit international survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin. [...]
[...] Effets de l'extinction du traité par la volonté des parties Les effets de l'extinction d'un traité sont prévus par l'article 70 de la Convention de Vienne de 1969, en effet l'article dispose que la fin du traité libère alors les États parties de leur obligation d'exécuter le traité, mais également que pour les faits antérieurs à l'exécution du traité, cela ne porte pas atteinte aux droits, obligations, ni situations juridiques des parties. Ainsi les droits et les obligations entre les deux parties n'existent plus, il n'existe que les faits antérieurs à la dénonciation du traité. La remise en cause d'un traité que ce soit par une dénonciation, par la volonté d'un retrait, etc. a comme effet pour l'État de procéder à une ouverture à procédure . [...]
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