En matière interne, il est fait application de l'adage jura novit curia : la cour connaît le droit. Par opposition, il revient aux parties de faire la preuve des éléments de fait du litige auquel le juge appliquera la règle de droit. Toutefois, dans l'hypothèse d'un procès civil international dans lequel la règle de conflit du for désigne une loi étrangère, l'application de cet adage suscite quelques difficultés dans la mesure où le juge français ne connaît pas nécessairement le contenu de la loi étrangère dont la preuve peut alors éventuellement être apportée par les parties. En outre, se pose avec acuité la question de l'application et plus particulièrement de l'interprétation de la loi étrangère par le juge français qui, par définition, est extérieur au droit étranger.
Se pose dès lors en filigrane la question de déterminer si la loi étrangère constitue un élément de fait ou un élément de droit du litige. Cette distinction est essentielle puisqu'elle entraine l'application à la loi étrangère, selon qu'elle est considérée comme appartenant à l'une ou l'autre de ces catégories, d'un régime distinct qui emporte des conséquences dans l'établissement de la preuve de la loi étrangère et dans son application.
[...] Établissement de la preuve de la loi étrangère La loi étrangère : un fait à prouver à la charge des parties En principe, les parties à un litige doivent apporter la seule preuve des éléments de fait auxquels le juge, dans un second temps, applique le droit. Néanmoins, lorsqu'une règle de conflit de droit international privé désigne l'application d'une loi étrangère, il convient, pour le juge qui ne la connaît pas, de déterminer son contenu. Or les moyens d'y parvenir s'apparentent bien souvent aux techniques probatoires réservées classiquement aux éléments de fait. Ainsi, certains auteurs internationalistes comme Beale ou Batiffol ont affirmé que la loi étrangère était un fait. C'est du moins dans ce sens que la jurisprudence a interprété, jusqu'à récemment, la loi étrangère. [...]
[...] La loi étrangère désignée par un conflit de loi présente donc un statut particulier dans le cadre du procès privé. A mi-chemin entre un élément de fait et un élément de droit, la loi étrangère emprunte au régime légal de ces deux catégories. Si la jurisprudence tend à la rapprocher d'un élément de droit dans le cadre procédural par le biais d'un devoir de recherche accru du juge, l'interprétation de la loi étrangère, lors de son application, s'apparente à un élément de fait qui échappe, dans une certaine mesure, au contrôle de la Cour de cassation. [...]
[...] II- Application de la loi étrangère La loi étrangère : une règle de droit soumise à l'interprétation du juge De prime abord, la loi étrangère est un élément de droit, elle constitue même la règle de droit permettant de trancher le litige. A cet égard, les juges du fond peuvent être amenés à l'interpréter en cas d'ambigüité comme le souligne la première chambre civile dans un arrêt du 3 juin 2003. Néanmoins, le juge français se trouve dans une position d'extériorité par rapport à la loi étrangère. Il n'est en effet pas chargé d'en assurer la cohésion ou le développement comme il le fait avec le droit interne. [...]
[...] La loi étrangère est-elle de droit ou de fait ? En matière interne, il est fait application de l'adage jura novit curia : la cour connaît le droit. Par opposition, il revient aux parties de faire la preuve des éléments de fait du litige auquel le juge appliquera la règle de droit. Toutefois, dans l'hypothèse d'un procès civil international dans lequel la règle de conflit du for désigne une loi étrangère, l'application de cet adage suscite quelques difficultés dans la mesure où le juge français ne connaît pas nécessairement le contenu de la loi étrangère dont la preuve peut alors éventuellement être apportée par les parties. [...]
[...] Dès lors, son interprétation de la loi étrangère s'apparente davantage à l'interprétation d'un élément de fait. Une telle conception n'est pas sans conséquence sur les modalités de contrôle de la Cour de cassation, dans la mesure où la haute cour n'exerce qu'un contrôle du droit et non du fait. La loi étrangère : un élément de fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation Accréditant l'idée selon laquelle l'application de la loi étrangère relève du fait, la Cour de cassation refuse par principe de contrôler l'interprétation qu'en donnent les juges du fond (1re chambre civile 3 juin 2003). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture