Peut-on penser que le principe d'autonomie va permettre d'éluder le problème du droit applicable ? On peut penser que, si la loi d'autonomie est une solution au règlement des rapports commerciaux dans la mesure où elle désigne le droit applicable (I), elle connaît une application difficile et surtout reste un pis-aller à la construction d'un droit internationalement applicable (II)
[...] La loi d'autonomie convient-elle au contrat international ? Introduction Les litiges entre parties d'un contrat quand celui-ci est international posent problème dans la mesure où la définition du droit applicable au litige est en elle-même problématique. La question traite en effet du mode de règlement des rapports commerciaux internationaux. Rappelons d'abord qu'un contrat est un accord de volonté par lequel deux ou plusieurs personnes s'engagent à faire, ne pas faire ou donner quelque chose. S'esquisse déjà le problème du critère d'internationalité : quand pouvons- nous considérer qu'un contrat est international ? [...]
[...] Dans l'affaire Scherck notamment, en 1974, la Cour mettra l'accent sur les lieux de négociation, signature et closing du contrat pour affirmer son internationalité. Au contraire, l'approche française du contrat international, issue de la jurisprudence Matter met en avant une conception économique. Lors de l'arrêt Pelisset - Du Besset de 1927, Matter va proposer le critère de flux et reflux au-dessus des frontières pour définir l'internationalité. Dans les textes légaux, le critère déterminant de l'internationalité est celui de la mise en jeu des intérêts du commerce international. [...]
[...] En fait, cela revient à poser la question suivante : quelle portée le choix des parties t-il ? Lorsque cette localisation a été faite par les parties, celles-ci ont-elles simplement localisé le contrat ou ont-elles défini le droit applicable ? Si on considère que les parties ont seulement localisé le droit applicable, c'est au juge de déduire ce droit applicable et il peut tout à fait prendre en compte d'autre facteur de rattachement que le choix localisation des parties. Le juge n'est donc pas tenu de privilégier le choix des parties. [...]
[...] On veut objectiver les critères de plurilocalisation et le seul critère incontestable est le fait que le contrat entre en contact avec plus d'un système juridique. En clair, la convention laisse le juge national libre de choisir les critères sur lesquels il va fonder l'internationalité du contrat mais lui interdit de dire que le contrat est international seulement parce que les parties ont choisi un droit applicable étranger. Ainsi, le principe d'autonomie devient un indice de localisation du contrat fort même s'il ne définit pas l'internationalité. [...]
[...] En ce qui concerne le droit applicable au litige, la loi d'autonomie est peut-être une réponse au problème du conflit de lois. En effet, consacrée par la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la loi d'autonomie est définie dans l'article 3 comme liberté de choix : Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. On peut supposer que ce principe peut se substituer à la règle de conflit de lois suivie par le juge pour déterminer le droit applicable, puisque ce dernier est déjà déterminé par les parties. [...]
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