Les contrats internationaux sont soumis au principe d'autonomie des parties contractantes, c'est un principe de droit international privé en application duquel les parties à un contrat sont autorisées à choisir la loi applicable à ce contrat, la loi ainsi choisie n'est pas seulement contractualisée, mais régit effectivement le contrat de sorte que ces dispositions impératives s'imposent aux parties.
La loi applicable a pour fonction de régir le contrat et de s'imposer aux parties en tant que « manifestation du pouvoir normateur », c'est pourquoi on parle généralement d'une loi étatique qui exclue l'utilisation du renvoi.Elle peut être neutre ou quelconque c'est-à-dire que l'on n'exige pas qu'elle ait un lien objectif avec le contrat, mais elle a l'obligation de constituer un ensemble de règles formant un ordre juridique complet.
Cela ne signifie pas qu'elle doit être unique, la Convention de Rome a admis la pratique du dépeçage c'est-à-dire le recours à plusieurs lois applicables pour un même contrat, mais ce principe inclut l'interdiction de recourir aux principes unidroit ou autres codifications privées pour délimiter la loi du contrat. Sauf en cas de recours à l'arbitrage. Le choix de la loi applicable n'est pas uniforme: il peut être exprès, implicite, ou tacite. La lex contractus qu'elle soit définie par les parties, le juge ou l'arbitre, à un domaine d'application large (phase précontractuelle, formation, exécution, rupture du contrat)
Malgré cette large compétence, elle peut être évincée par d'autres lois pour des aspects spécifiques : capacité des parties, pouvoir des représentants d'une société (lex societatis). Elle a parfois une vocation concurrente à d'autres lois comme en matière de forme du contrat où les lois de lieu de conclusion du contrat et la loi du for interviennent de façon alternative.
La lex contractus est parfois même évincée par la mise en œuvre des mécanismes classiques des lois de police ou en raison de sa contrariété à l'ordre public international ou simplement lorsqu'elle ne protège pas suffisamment les parties faibles en comparaison à la loi de référence désignée pour déterminer le minimum de protection requis.La lex contractus est donc essentielle au bon déroulement du contrat.
Quelles sont alors les conséquences du silence sur la loi applicable au contrat en cas de litige ?
[...] SELON LA DOCTRINE, LES ARBITRES SE RÉFÈRENT DE MANIÈRE QUASI SYSTÉMATIQUE AU LIEU D'EXÉCUTION DU CONTRAT ( . ) PLUS PRÉCISÉMENT AU LIEU DE PRESTATION CARACTÉRISTIQUE ( CETTE MÉTHODE DE DÉTERMINATION DE LA LOI APPLICABLE AU CONTRAT À DÉFAUT DE CHOIX DES PARTIES S'INSCRIT DANS LE PROLONGEMENT DE LA THÉORIE DITE DES INDICES DE LOCALISATION ÉLABORÉE PAR LE PROFESSEUR BATIFFOL. SI L'ARTICLE DE LA CONVENTION DE ROME DE 1980 PRÉVOIT QUE LA PRESTATION CARACTÉRISTIQUE EST LE CRITÈRE GÉNÉRAL DE RATTACHEMENT, ELLE NE LA DÉFINIT PAS POUR AUTANT. [...]
[...] Il est alors intéressant de relever les arrêts caractéristiques de cette évolution. Tout d'abord, l'arrêt de Civ déc American trading Québec Steamship[11][11] : confère à la loi du lieu de conclusion du contrat une compétence de principe. Il s'agit du premier arrêt à énoncer que la manifestation de volonté (des parties( peut s'induire des termes du contrat Ensuite, l'arrêt de Civ.1er sect.6 juillet 1959 Société des Fourrures Renel Allouche[12][12] : vient poser qu'à défaut de déclaration expresse des parties, il appartient aux juges du fond de rechercher d'après l'économie de la convention et les circonstances de la clause, quelle est la loi qui doit régir les rapports des contractants. [...]
[...] CEPENDANT, CETTE MÉTHODE DEMEURE INUTILISÉE, CAR PROCÉD[ANT] D'UNE ANALYSE COMPARATIVE, [ELLE] NE SE DISTINGUE PAS TOUJOURS NETTEMENT DE LA MÉTHODE CUMULATIVE. ELLE SE COMBINE PLUTÔT AVEC CETTE DERNIÈRE MÉTHODE OU ENCORE À L'UTILISATION DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ DU SIÈGE POUR PREUVE DE LA RARETÉ DU RECOURS AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, IL N'EXISTE À CE JOUR QU'UNE SEULE AFFAIRE QUI S'Y ATTACHE : L'AFFAIRE 8195 DE LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE OPPOSANT UN AGENT LIBANAIS ET UN MANDANT FRANÇAIS CHACUN INVOQUANT L'APPLICATION DE SON DROIT NATIONAL. [...]
[...] Ces règles spéciales vont donner compétence à la loi du pays de résidence de la partie faible ou à la loi du pays dans lequel elle travaille. La convention de Rome et le règlement prennent également en compte dans la catégorie des contrats spéciaux, les contrats de transport, qui de par leurs complexités, doivent impérativement avoir une règle claire et stricte. La convention l'incluait dans son régime général en définissant ce contrat comme étant une exception et le règlement va donner à ce type de contrat un régime plus développé. [...]
[...] MESTRE et M.-E PAncrazi, «Droit commercial, droit interne et aspect de droit international», L.G.D.J p.1108 et s. p.300 Grands Arrêt de la Jurisprudence Française de Droit International Privé BATIFFOL NOTE REV.CRIT SUR LA THÉORIE DE LA LOCALISATION : BATTIFOL SUBJECTIVISME ET OBJECTIVISME DANS LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ DES CONTRATS MÉLANGES MAURY TOME P.39 PATRICK COURBE PUF ÉDITION DE 1981 LES OBJECTIFS TEMPORELS DES RÈGLES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ GRANDS ARRÊTS DE LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, DALLOZ. ÉDITION. [...]
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