Limites de la reconnaissance, sociétés étrangères, droit conventionnel, réserve d'OP, lex societatis, personnalité juridique, droit français
En France, cela a été dit, une société est de nationalité étrangère dès lors que son siège social est situé à l'étranger.
Selon Jacques Béguin, la reconnaissance des sociétés étrangères s'entend de « l'autorisation que le droit international français leur accorde en vue d'exercer dans la sphère de souveraineté française les prérogatives liées à leur personnalité morale ».
Selon Laurent Levy, « la reconnaissance peut se définir comme l'admission sur le territoire national de l'existence et des effets d'une personne juridique (physique ou morale) étrangère ».
Selon P. Mayer et V. Heuzé, la reconnaissance est « l'autorisation d'exercer une activité ».
Pierre Mayer va même plus loin puisqu'il considère que « le refus de reconnaissance signifie donc seulement que la personne, dont on reconnait l'existence, est privée de la possibilité de se voir attribuer ou d'exercer en France les droits normalement reconnus aux sociétés françaises ». Pour lui, « une société existe en soi, elle n'existe pas quelque part ».
[...] En pratique ces questions relatives à la reconnaissance sont rares, car le plus souvent elles vont ouvrir une filiale qui est une société française. De plus, d'un point de vue pratique, l'une des principales limites pourrait être la connaissance de la teneur du droit étranger dans le ressort duquel la société étrangère veut déployer son activité. Toutefois, les opérateurs du commerce international étant, pour l'essentiel, de puissantes sociétés, il dispose de services juridiques capables de lever cet obstacle de façade. [...]
[...] Le juge français devra donc composer avec la teneur du droit étranger. B L'exigence tempérée de la personnalité juridique Un sujet de droit est une personne physique ou morale titulaire de droits et obligations. Pour pouvoir les exercer, le sujet de droit doit posséder la personnalité juridique. Ainsi, l'exigence de la personnalité morale pour pouvoir reconnaître une société étrangère semble, à première vue, constituer une limite à cette reconnaissance par l'ajout d'une telle condition. En l'absence de personnalité morale, il s'agira d'un simple contrat (renvoi à l'article 1832 Code civil qui dispose que La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ; les problèmes issus d'un élément d'extranéité relèveront alors des règles de conflit de lois applicables aux obligations contractuelles (en France, il s'agit de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et du Règlement Rome I du 17 juin 2008)[12]. [...]
[...] Ainsi, les limites à la reconnaissance des sociétés d'un autre EM sont quasi inexistantes. En effet, la réserve de la fraude semble vidée de sa substance puisque la CJUE, dans sa jurisprudence évoquée, a considéré que constituer sa société dans un EM dans le but exclusif d'écarter les dispositions de la loi de l'État membre où se situe le siège réel, ne suffit pas à démontrer l'existence d'un comportement abusif et frauduleux Dans la même lignée, les lois de police ont été, à maintes reprises, qualifiées d'entraves à la liberté d'établissement, bien que non discriminatoires. [...]
[...] Autrement dit, reconnaissance et conditions des étrangers sont deux domaines étroitement liés. À titre liminaire, il convient d'expliquer que la réserve d'OP, classique en droit international privé, permettra à l'État de ne pas reconnaître une société du fait qu'elle heurte les conceptions françaises. Franceskakis, dans une note relative à un arrêt du 17 juin 1958 de la Cour de cassation, considérait que la reconnaissance de principe étant acquise seul le correctif de l'OP pourrait s'opposer à la validité en France de la société C'est une réserve classique qui ne sera pas abordée ici, car il n'y a aucune spécificité à la matière. [...]
[...] Les limites de la reconnaissance des sociétés étrangères Les limites de la reconnaissance des sociétés étrangères En France, cela a été dit, une société est de nationalité étrangère dès lors que son siège social est situé à l'étranger. Selon Jacques Béguin, la reconnaissance des sociétés étrangères s'entend de l'autorisation que le droit international français leur accorde en vue d'exercer dans la sphère de souveraineté française les prérogatives liées à leur personnalité morale Selon Laurent Levy, la reconnaissance peut se définir comme l'admission sur le territoire national de l'existence et des effets d'une personne juridique (physique ou morale) étrangère Selon P. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture