Le droit de la mer est constitué par l'ensemble des règles relatives à l'utilisation des espaces maritimes par les sujets du droit international. Par espace maritime, on entend les étendues d'eau salée, en communication libre et naturelle ; ce qui exclut les mers intérieurs. Le droit de la mer présente la particularité d'être un des éléments les plus anciens du droit international, si l'on considère l'apparition de ses premières normes, et un des plus modernes aussi, puisqu'il a été l'objet d'une refonte totale et récente.
Le droit de la mer s'est longtemps limité au principe de la liberté des mers posé par Grotius au XVIIe siècle. La mer et les océans sont ouverts à tous et n'appartiennent à personne, à l'exception d'une bande de 3 milles marins (1 mille marin équivaut à 1,852 Km) depuis le rivage de l'État côtier, correspondant à la portée du boulet de canon de l'époque.
Le progrès des techniques militaires, de la pêche hauturière, des exploitations minières et pétrolières offshore ainsi que les risques croissants pour l'environnement ont entraîné au cours du XXe siècle une multiplication des revendications territoriales sur les mers, souvent concurrentes, et des restrictions unilatérales de droits de navigation et de pêche. Cette situation a conduit la communauté internationale à rechercher un régime commun, adaptant la doctrine de la liberté des mers, pour résoudre les tensions entre les États.
Exclusivement coutumier, le droit de la mer a subi une codification importante à travers les Conventions de Genève de 1958. Puis, l'accès à l'indépendance de nombreux États et les progrès de la technologie relative à l'exploitation de la mer ont précipité la contestation de ces Conventions et la construction d'un nouveau droit. Celui ci prit naissance en 1982 dans la Convention de Montego Bay, qui entra en vigueur en 1994.
La convention de Montego Bay adopte un système progressif de dissolution de la souveraineté de l'Etat dans l'espace maritime. Ainsi, le droit national d'un Etat s'applique de moins en moins selon que l'on s'éloigne de ses côtes. Il y a donc différents espaces maritimes qui chacun apportent des limites différentes à l'application des droits nationaux en mer. Quels sont ces espaces maritimes et quelles limites propres apportent-ils à l'application des droits nationaux?
En effet, ces limites ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agisse des espaces maritimes placés sous souveraineté de l'Etat côtier (I), des zones maritimes placées sous sa juridiction (II) ou des espaces maritimes internationalisés (III).
[...] Dans tout les autres cas, c'est le droit de passage inoffensif qui prévaut. II- Les zones placées sous juridiction de l'Etat côtier Ce sont des espaces tampons non soumis à la souveraineté de l'Etat mais où celui-ci a certaines compétences économiques et juridiques. Ils sont au nombre de trois : la zone contiguë la zone économique exclusive et le plateau continental La zone contiguë : des compétences juridiques limitées pour l'Etat côtier La zone contiguë est une sorte de prolongement de la mer territoriale. [...]
[...] Les navires privés étrangers bénéficient d'un droit de libre entrée dans les ports. L'État peut par contre réglementer voire même interdire l'accès à ses ports des navires de guerre étrangers, lesquels disposent en tout état de cause d'une immunité complète. La mer territoriale : le droit de passage inoffensif comme condition à la souveraineté de l'Etat La mer territoriale, sa nappe d'eau, son lit, son sous-sol et l'espace aérien surjacent relève également de la souveraineté de l'Etat côtier. L'art de la Convention a fixé la largeur de la mer territoriale a à un maximum de 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base. [...]
[...] Le régime de la haute mer a été défini comme un régime de liberté. C'est l'art de la convention de Montego Bay qui vient énumérer les libertés de la haute mer : la liberté de navigation et de survol, la liberté de pêche, la liberté de poser des câbles et des pipelines sous-marins, la liberté de construire des îles artificielles et la liberté de recherche scientifique. L'art dispose que les navires naviguent sous le pavillon d'un seul État et se trouvent soumis [ . [...]
[...] Des eaux placées sous souveraineté de l'Etat aux eaux internationalisées en passant par les eaux sous juridiction de l'Etat, toute une gamme de régimes spécifiques régissent le droit de la mer et y délimitent le champ d'application des droits nationaux. Les limites maritimes de l'application des droits nationaux sont donc de deux natures différentes : spatiale et matérielle. Bibliographie - Cannizzaro E., Pouvoir discrétionnaire des Etats et proportionnalité dans le droit de la mer Revue générale de droit international public pp. 241-266. - Combacau J., Le droit international de la mer, PUF, coll. Que sais-je ? - De Brichambaut M. P., Dobelle J. F., D'Haussy M. [...]
[...] Ce sont les libertés de navigation et de pose des câbles et pipe-lines sous-marins. Ils ont cependant pour obligation de respecter les lois et règlements adoptés par l'Etat côtier conformément aux dispositions de la Convention, c'est-à-dire dans les domaines où celui-ci est compétent. Ainsi, l'art de la Convention précise que dans l'exercice de ses droits souverains d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources biologiques de la zone économique exclusive, l'Etat côtier peut prendre toutes mesures, y compris l'arraisonnement, l'inspection, la saisie et l'introduction d'une instance judiciaire, qui sont nécessaire pour assurer le respect des lois et règlements qu'il a adoptés conformément à la Convention. [...]
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