droit, Limites de la Cour internationale de justice, école des volontaristes, Etat souverain, déclaration de la juridiction obligatoire, article 94 de la Charte des Nations Unies, arbitrage internationaux
D'après le professeur Louis Aledo, "[le] droit international public c'est le droit des Etats, produit par eux et à destination d'eux-mêmes". Cette définition tout à fait générale et générique du droit des gens, le jus gentium, trouve parfaitement à s'appliquer à la problématique relative aux limites connues par la Cour internationale de justice en ce qu'elle fait ressortir l'une des écoles du droit international public : l'école des volontaristes (également dénommés les consensualistes) qui considèrent que le droit international n'existe que dans la mesure où les Etats ont exprimé leur volonté à cet effet et qu'ils ont par conséquent consenti à son existence.
De fait, certains auteurs à l'image de Hegel (1770-1831) considèrent que l'Etat souverain par nature ne peut être lié par le droit que dans la mesure où il y consent expressément et peut se limiter unilatéralement, tout à fait de façon discrétionnaire, dans les rapports qui le lient avec les autres Etats sur la scène juridique internationale. Cependant pour d'autres auteurs tels que Triepel (1868-1946), le droit international public est créé par une fusion de volontés propres à chaque Etat souverain, mais la limitation n'est pas propre à chaque Etat du fait de cette fusion expresse ou tacite selon qu'elle s'exprime au travers de traités internationaux ou par la coutume internationale, notamment.
[...] Cet acte devenant une norme en droit international, la responsabilité de l'État en question et donc la France est en engagée pour le cas où il ne respecte pas l'engagement susmentionné. Ainsi, la France à la suite de cet arrêt a décidé de retirer sa déclaration facultative de juridiction obligatoire dans la mesure où la décision susmentionnée de la Cour internationale de justice lui a été défavorable : dans les faits, la France procédait à des essais nucléaires dans le Pacifique et le président de la République de l'époque avait décidé lors d'un discours de déclarer l'arrêt de ces essais, mais ils ne cessèrent pas. [...]
[...] D'ailleurs, la juridiction se distingue effectivement de l'arbitrage en ce que l'organe décisionnel ne dépend pas des parties, est permanent, quant à son existence et surtout le statut sur lequel il est fondé, créé ne peut être modifié par les parties visées. La Cour permanente de justice internationale est l'ancêtre de la Cour internationale de justice. Cette dernière fut introduite en droit international par la Charte des Nations Unies qui en fait l'organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations unies bien qu'aujourd'hui d'autres juridictions existent et disposent de compétences tout à fait spécifiques. [...]
[...] Divers modes de règlement existent : le règlement judiciaire par le biais de la juridiction de la Cour internationale de justice en constitue un. Ce règlement judiciaire revêt une définition tout à fait étroite dans les faits puisqu'elle implique qu'un pouvoir juridictionnel et donc qui revêt lui aussi les caractéristiques de la spécialisation, la permanence et l'indépendance rend des décisions obligatoires, et ce, en application du droit international public et des normes édictées par lui. Cependant, une sous-distinction existe entre le règlement judiciaire comme précité et le règlement juridictionnel. [...]
[...] Et donc, la compétence est totalement discrétionnaire. Cette compétence nationale trouve un certain écho dans la compétence exclusive puisque cette dernière relève de la compétence exclusive de l'État et donc de la souveraineté de l'État. De fait dans ces domaines, les États veulent disposer d'une totale liberté d'appréciation et de décisions. Certes, la problématique relative à la juridiction obligatoire de la Cour demeure une limite apportée à la Cour internationale de justice au regard des caractéristiques qui la composent, cependant celle-ci n'est pas l'unique limite de la juridiction . [...]
[...] Les limites de la Cour internationale de justice D'après le professeur Louis Aledo, droit international public c'est le droit des États, produit par eux et à destination d'eux-mêmes ». Cette définition tout à fait générale et générique du droit des gens, le jus gentium, trouve parfaitement à s'appliquer à la problématique relative aux limites connues par la Cour internationale de justice en ce qu'elle fait ressortir l'une des écoles du droit international public : l'école des volontaristes (également dénommés les consensualistes) qui considèrent que le droit international existe que dans la mesure où les États ont exprimé leur volonté à cet effet et qu'ils ont par conséquent consentis à son existence. [...]
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