Bien que considéré comme un attribut essentiel de la souveraineté de l'Etat par le droit international classique, le recours discrétionnaire à la force a très tôt fait l'objet de tentatives de limitation. Celles-ci ont commencé à revêtir un caractère positif au XIXe siècle, avant de s'épanouir au XXe siècle. Avant même la Charte des Nations Unies, le droit postérieur à la Première Guerre mondiale comportait d'importantes restrictions de principe. La réglementation contemporaine apparaît ainsi comme l'aboutissement d'un long effort normatif.
Le droit international classique n'a jamais cherché à restreindre l'usage de la guerre. Du XVIe au XIXe siècles, les Etats apprécient librement l'opportunité de son déclenchement, ils sont seuls juges des buts qu'ils désirent atteindre grâce au recours à la force armée. Le prestige international reste déterminé par l'issue favorable ou défavorable des conflits armés dans lesquels chaque nation s'engage ou est engagée. Jusqu'en 1919, on ne veut voir dans la guerre qu'une manifestation normale de la souveraineté des Etats.
Une étape décisive dans la voie de l'interdiction du recours à la force sera franchie avec l'adoption du Pacte Briand-Kellog du 26 août 1928.
La seconde guerre mondiale, parce qu'elle constituera l'apogée de la barbarie, va marquer le début de la prise de conscience définitive de la nécessité d'interdire le recours à la force dans les relations internationales.
Elaborée au moment où l'épreuve de la seconde guerre mondiale était en cours, la Charte se devait, au minimum, de consacrer pour tous les Etats l'acquis du Pacte Briand-Kellog sur une base juridique incontestable et non plus sur une base coutumière.
Sur le plan normatif, l'évolution est menée à son terme. La prohibition posée par l'article 2, §4, de la Charte vise « tout recours à la force » dont la guerre n'est qu'une forme extrême.
L'article 51 de la Charte stipule quant à lui que : « aucune disposition de la Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense individuelle ou collective dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales (…) ».
Comment définir juridiquement le recours à la force ? Comment aborder juridiquement les conditions et les mécanismes de la sécurité internationale ?
La réponse à cette question passe par l'étude du principe de l'interdiction du recours la force (I), ce qui nous permettra d'aborder les exceptions au principe (II).
[...] La question se pose spécialement à propos de l'OTAN, qui ne saurait être utilisé par les parties au Traité de l'Atlantique Nord pour s'affranchir des restrictions de la Charte. Il est clair que l'universalité de l'ONU est une condition de l'efficacité de la règle à cet égard. Les acteurs non étatiques Sur la base du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ils peuvent résister à la coercition, au besoin par la lutte armée. Dans la mesure où ils se constituent ensuite en Etats, la prohibition leur devient la coercition et ceux qui souhaitaient soutenir cette lutte. [...]
[...] La reconnaissance du droit de légitime défense La légitime défense est inhérente à tout système juridique. En droit interne, elle s'exerce essentiellement en matière répressive et elle constitue une mesure de police. Il en va de même en droit international, où la légitime défense remplit la même fonction de soupape de sécurité dans un contexte pourtant fort différent. L'article 51 de la Charte reconnaît, de façon expresse, un droit naturel de légitime défense, individuelle et collective, dans le cas où un membre des Nations-Unies est l'objet d'une agression armée La place même de cette disposition, dans le chapitre VII dont on sait qu'il est consacré à la sécurité collective, est significative[5]. [...]
[...] Une étape décisive dans la voie de l'interdiction du recours à la force sera franchie avec l'adoption du Pacte Briand-Kellog du 26 août 1928. La seconde guerre mondiale, parce qu'elle constituera l'apogée de la barbarie, va marquer le début de la prise de conscience définitive de la nécessité d'interdire le recours à la force dans les relations internationales. Elaborée au moment où l'épreuve de la seconde guerre mondiale était en cours, la Charte se devait, au minimum, de consacrer pour tous les Etats l'acquis du Pacte Briand-Kellog sur une base juridique incontestable et non plus sur une base coutumière. [...]
[...] Il n'est pas nécessaire que l'accord sur lequel se fondent les Etats soit antérieur au déclenchement de l'agression. On admet qu'une intervention sollicitée par un Etat victime d'une agression armée reste soumise au droit de la légitime défense collective. [...]
[...] L'interdiction du recours à la force : un principe sacro saint des relations internationales Nous étudierons dans cette partie le contenu de la notion de recours à la force prohibée avant d'examiner les destinataires de la prohibition Le contenu de la notion de recours à la force prohibée La notion de recours à la force prohibée a-t-elle un champ d'application précis ? La question comporte différents aspects, et reste toujours ouverte. S'agissant de la question de savoir si la coercition non militaire entre dans le champ d'application, deux tendances opposées s'affrontent[2]. La tendance dominante considère que seule la force armée est concernée. En ce sens l'économie générale de la Charte, qui repose sur le maintien de la paix et vise à prévenir et à réprimer les actes d'agression, les atteintes à la paix et les ruptures de la paix. [...]
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