Limitation du recours à la force armée, droit de la guerre, utilisation des gaz asphyxiants, pacte Briand-Kellogg, jus ad bellum, intervention humanitaire, droit des conflits armés, article 2 du protocole additionnel de 1977
Le droit de la guerre existe depuis très longtemps et reposait sur le Code moral des adversaires qui s'opposaient. La morale des officiers et des soldats était le garant du fait que la guerre ne dégénérerait pas.
Avec la guerre de masse l'ancien système a disparu et la brutalité de la guerre est apparue avec des guerres sans limite comme le révèle le développement des armes très efficaces multipliant les victimes. C'est la raison pour laquelle à partir du milieu du XXème siècle on a essayé de limiter les méthodes de guerre voir d'interdire certaines pratiques et de poser des règles pour protéger les populations civiles et les soldats. Cela a commencé en 1956 avec la déclaration de Paris qui est venue encadrer la guerre sur mer.
[...] Il doit respecter la liberté religieuse. En cas de violation des obligations des combattants, il y a ce que l'on appelle crime de guerre et celui-ci est susceptible d'être jugé par des juridictions nationales ou des juridictions pénales internationales. En cas de crime de guerre, le combattant peut donc être sanctionné. Le combattant a aussi des droits en particulier le bénéfice du régime de prisonnier de guerre : il a le droit de bénéficier d'un traitement humain, d'être soigné, d'être hébergé, d'être nourri. [...]
[...] Le terrorisme comme acte de guerre : À l'initiative des USA et d'Israël, la tendance sera de faire qualifier le terrorisme d'acte de guerre et dès lors il devient possible d'avoir recours à la force contre lui et donc cela justifierait la légitime défense que pourrait utiliser Israël. Mais cela est extrêmement critiquable, car il n'est pas possible d'admettre de façon générale cette qualification. Néanmoins il y a eu certains actes de terrorisme qui ont été qualifiés d'acte de guerre tel que suite aux actes du 11 septembre de 2001. [...]
[...] La deuxième limitation c'est que l'exercice de la légitime défense ne peut pas être l'occasion pour l'État qui l'invoque de faire n'importe quoi : elle implique de prendre des mesures proportionnées à l'agression subie et les mesures qui sont nécessaires pour y mettre fin c'est ce qu'a dit la CIJ dans une décision du 27 juin 1986. L'État qui est victime d'une agression et qui invoque la légitime défense ne peut pas détruire radicalement un autre État et donc porter atteinte à sa population. La deuxième exception : L'existence de décisions du conseil de sécurité autorisant le recours à la force. [...]
[...] Complexe du point de vue du droit interne, et du droit international : il n'y a plus de référence explicite appliquée au droit de la guerre que ce soit dans l'ordre interne ou externe. Nous ne sommes jamais en guerre, mais nous sommes dans des opérations de maintien ou de retour à la paix. À partir de ce moment-là lorsque l'on ne prétend pas être en guerre on peut logiquement ne pas respecter les obligations qui résultent du droit de la guerre. Donc il fallait élargir le champ du droit à ces conflits armés. [...]
[...] Des États ont le droit de se déclarer neutres, soit de façon générale et permanente soit par rapport à un conflit déterminé et la violation de la neutralité d'un État constitue un crime de guerre. Des États se sont déclarés neutres de façon permanente : La Suisse, la Belgique. Dès lors il a été reproché à l'Allemagne la violation de la neutralité belge. Ces États s'engagent à maintenir la neutralité. Si un État adhère à l'ONU est-ce que cela implique la renonciation à la neutralité permanente ? Cette question s'est posée avec l'adhésion de l'Autriche à l'ONU, mais cette question a été réglée par la pratique. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture