Tandis que le droit des contrats internationaux est traditionnellement régi par les règles de droit international public et par les ordres juridiques étatiques des parties cocontractantes, un droit appelé droit de « tiers ordre » se développe à côté de ces sources classiques. Ce phénomène est dû à la volonté des professionnels de s'organiser eux-mêmes afin que le droit régissant leurs rapports contractuels réponde aux besoins du commerce international. On assiste donc à la naissance d'un droit « régionalisé » car il a d'abord vocation à régir les relations entre professionnels dans la même branche d'activité.
En matière économique, la lex mercatoria s'est imposée comme un véritable droit transnational commercial. Elle échappe à tout ordre juridique et constituerait ainsi un ensemble de normes mondialisées. Toutefois, l'effectivité de ce droit parallèle reste contesté car la notion même de « lex mercatoria » n'est pas uniformément admise. En effet, la seule certitude qui transparaît à travers l'étude de la position soutenue par les différents auteurs semble être qu'elle a pour origine les pratiques des acteurs du commerce international. Une première définition possible serait alors de la considérer comme une collection de règles d'origine variable rassemblées sur le seul fondement de leur adéquation aux besoins du commerce international ainsi que comme une méthode de sélections des normes en droit du commerce international utilisée notamment par les tribunaux arbitraux, justice devenue de facto de droit commun en matière de contrats internationaux. Elle apparaît dès lors comme la résurrection d'un contestable jus mercatorium de l'époque romaine (la loi des marchands). Ce droit uniforme s'était constitué dans l'Europe moyenâgeuse pour encadrer de nombreuses opérations commerciales comme le contrat d'assurance, la lettre de change, le contrat de commande…
La résurgence d'une nouvelle loi mercatique a été annoncée par E. Lambert au début du 20ème siècle. Celui-ci constate qu'un nouveau droit de la vente a été mis en place par les corporations commerciales. Puis, la codification des pratiques et usages du commerce international (par exemple des « Incoterms » dès 1936 par la CCI), la multiplication des textes élaborés par les organisations professionnelles ainsi que l'essor de la justice arbitrale vont donner naissance à la théorie de la nouvelle lex mercatoria. Il ne s'agit pas d'un phénomène isolé puisqu'elle s'est déclinée dans de nombreux domaines comme le secteur pétrolier (lex petrolea), maritime (lex maritima) et en matière de commerce électronique aujourd'hui à travers le développement des nouvelles technologies (lex electronica).
Il convient dès lors de se demander si la lex mercatoria constitue un ensemble juridique complet pouvant être qualifié d'ordre juridique à part entière (1) avant d'étudier si celle-ci existe indépendamment des droits étatiques et internationaux (2).
[...] de La Pradelle, H. Ghérabi ; éd A. Pedone - Approche critique de la lex mercatoria P. [...]
[...] De nombreuses codifications issues d'institutions internationales ou de négociations interétatiques se sont aussi développées. Par exemple, l'art 38 de la cour internationale de justice parle des principes du droit international. De plus, dans un certain nombre de conventions internationales il y a des références à cette lex mercatoria : - convention de vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises - accords d'Alger (sur la mise en place d'un tribunal arbitral permanent). Les principes généraux du droit Plus qu'une entité, il s'agit d'avantage d'une méthode. [...]
[...] Bibliographie - Trente ans de Lex Mercatoria. Pour une application sélective de la méthode des principes généraux du droit ; E. Gaillard Journal du droit international p - De la promotion des usages du commerce international par la justice étatique S. Bostanji Journal du droit international p - Les rapports avec la lex mercatoria E. Loquin ; Les petites Affiches décembre 2003, n°252, p - La jurisprudence arbitrale de la CCI et la lex mercatoria E. Jolivet ; Gazette du Palais mai 2001, n°123, p - Droit de l'économie internationale P. [...]
[...] Les arbitres devaient juger en droit selon la clause d'arbitrage. La cour de cassation dit que lorsque les arbitres ont visés l'application des principes de commerce international, ils ont rempli leur mission car ce sont bien des règles de droit. - Cass octobre 1991 valenciana : les arbitres doivent juger en droit et non pas en amiable compositeur. Dans cette affaire, l'arbitre avait décidé que le litige devait être tranché selon les usages du commerce international appelés lex mercatoria. La cour de cassation estime que l'arbitre a respecté sa mission en se référant à l'ensemble des règles du commerce international dégagé par la pratique et ayant reçu la sanction des jurisprudences nationales, l'arbitre a statué en droit ainsi qu'il en avait l'obligation conformément à sa mission Pour certains comme Goldman c'est la consécration de l'existence de la lex. [...]
[...] Des sources éparses : le dualisme des composantes de la lex mercatoria Les usages Ils sont le fruit du mode de formation du droit qu'est la coutume. Ces usages émanent des milieux professionnels homogènes par des contrats ou des clauses types ou des conditions générales particulières qui seraient largement appliquées ou des codes d'usage. En matière de construction par exemple on trouve des usages dits fidics On peut citer encore les clauses concernant la force majeure ou les clauses de hardship. [...]
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