« En aucun cas, la guerre n'est un but par elle-même. On ne se bat jamais, paradoxalement, que pour engendrer la paix, une certaine forme de paix » (Carl Von Clausewitz). Ainsi en déduit-on que la guerre n'est qu'un moyen, nécessaire, au maintien de la paix. La légitime défense se définit comme le droit de riposter par un acte interdit (tel que l'utilisation de la force armée) et de façon proportionnée, pour se protéger ou pour protéger autrui contre un acte de violence.
Ce droit est spécifié et déterminé dans l'article 51 de la Charte des Nations Unies. De ce fait, le droit de légitime défense apparait comme une exception au principe de non-recours à la force dans les relations internationales. Mais, il est limité dans le temps puisqu'il n'est acceptable que jusqu'au moment où le Conseil de sécurité intervient. Or, ce dernier n'intervient que rarement étant paralysé par le droit de véto des membres permanents.
L'article 51 a alors été complété en 1974 par l'article 1 de la Résolution 3314 de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a défini le terme d'agression comme « l'emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État, ou de tout autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu'il ressort de la présente définition ».
[...] Aucune résolution n'a été réellement prise à cet encontre. Au contraire, elles ont simplement assis la position des États-Unis et leur coalition en reconnaissant le droit inhérent à la légitime défense individuelle ou collective conformément à la Charte (préambule de la résolution 1398). De ce fait, les États-Unis ont estimé qu'ils étaient dans leur droit et que leur action était légitime. Il a alors fallu attendre cinq semaines après le début des bombardements conduits par les États-Unis pour que le Conseil de sécurité, sensé avoir la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale selon la Charte, décide d'émettre des résolutions en relation avec cette attaque américaine. [...]
[...] La légitime défense préventive En aucun cas, la guerre n'est un but par elle-même. On ne se bat jamais, paradoxalement, que pour engendrer la paix, une certaine forme de paix (Carl Von Clausewitz). Ainsi en déduit-on que la guerre n'est qu'un moyen, nécessaire, au maintien de la paix. La légitime défense se définit comme le droit de riposter par un acte interdit (tel que l'utilisation de la force armée) et de façon proportionnée, pour se protéger ou pour protéger autrui contre un acte de violence. [...]
[...] Mais, il est limité dans le temps puisqu'il n'est acceptable que jusqu'au moment où le Conseil de sécurité intervient. Or, ce dernier n'intervient que rarement étant paralysé par le droit de véto des membres permanents. L'article 51 a alors été complété en 1974 par l'article 1 de la Résolution 3314 de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a défini le terme d'agression comme l'emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu'il ressort de la présente définition En juin 1967, Israël étend ce droit en invoquant la légitime défense préventive pour pouvoir attaquer l'Égypte qui venait de signer une alliance militaire avec la Jordanie et d'imposer un blocus du détroit de Tiran. [...]
[...] L'agression ne peut être que réellement effective et constatée. Elle doit avoir entrainé une violation de la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État Ainsi,le principe même sur lequel se fondent les puissances exerçant la légitime défense préventive semble dénué de bases juridiques. Les guerres par précaution effectuées au cours du dernier siècle par des pays tels qu'Israël ou les États-Unis n'ont fait suite à aucune attaque antérieure. Ces différentes puissances ont simplement soupçonné les pays qu'ils ont envahis et ont ainsi violé leur intégrité territoriale ainsi que leur souveraineté, qui sont pourtant des principes fondamentaux du droit international. [...]
[...] Il semble donc nécessaire de se demander si le principe de légitime défense préventive est légal ou non aux yeux du droit international et pour quelles raisons? Afin de répondre à cette question, il semble juste d'étudier, dans un premier temps, l'interprétation incorrecte du droit à la légitime défense assise paradoxalement par le silence des Nations Unies avant d'analyser la contradiction de la légitime défense préventive aux principes mêmes qui fondent le droit international (II). I. L'interprétation extensive du droit de légitime défense accompagnée du silence du Conseil de sécurité de l'ONU Les pays qui usent de la légitime défense préventive s'appuient directement sur le droit à la légitime défense. [...]
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