Depuis la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, deux mythes fondateurs ont favorisé l'évolution de la réglementation juridique du recours à la force : le premier est celui de la « paix par le droit », c'est-à-dire le règlement pacifique des différents ; et le deuxième, qui est son corollaire, est la « mise de la guerre hors la loi ». Ces deux principes fondent aujourd'hui le système de sécurité collective des Nations Unies. Dans ce contexte, la possibilité pour un Etat d'agir militairement contre un autre Etat au nom de la légitime défense ne peut être que restreinte. Pourtant les recours à la force justifiés au nom de la légitime défense ont été nombreux. Il convient donc de se demander si d'une part les interventions sont juridiquement fondées ; et d'autre part si malgré le caractère illicite de certaines interventions elles peuvent être légitimées par des impératifs de sécurité.
Or, dans un premier temps il apparaît que la légitime défense est la contrepartie réaliste de l'éviction du recours à la force, elle a fait l'objet de nombreuses extensions condamnables juridiquement (I). Dans un deuxième temps, on peut considérer que ces pratiques sont souvent illégitimes, mais qu'elles soulignent les ambiguïtés du système de la Charte. (II)
[...] La légitime défense est-elle acceptable ? Article 51 : Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par les Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale. [...]
[...] De plus, la possibilité de réponse en second n'est plus un facteur dissuasif. Se pose donc la question d'une redéfinition du concept de légitime défense qui permettrait de prendre en compte les nouvelles exigences de sécurité et de réduire les abus. Le secrétaire général des Nations Unies a réuni pour répondre à ces questions un Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement Dans un rapport rendu le 1er décembre 2004 le Groupe distingue entre deux types d'action : - d'un côté la légitime défense préemptive en cas de menace imminente ou proche qui serait reconnue en droit international - d'un autre côté, l'action militaire préventive en cas de menace non imminente ou non proche (par exemple lorsqu'un Etat acquiert les moyens de fabriquer des armes nucléaires avec une intention hostile). [...]
[...] Néanmoins l'utilisation de la légitime défense est difficile et peut être faut-il évoluer vers une définition plus précise des conditions de sa mise en œuvre qui permettrait dans limiter les abus. Mais pour cela une véritable volonté politique est nécessaire. Or, il convient toutefois de noter, que l'emploi de la force constitue un domaine ou le droit est toujours faible et ambigu car dépendants des intérêts des Etats qui le créent. Bibliographie- La légitime défense est-elle acceptable ? [...]
[...] De plus, le recours à la légitime défense est illégitime lorsqu'il est utilisé à d'autres fins. C'est le cas des pays en développement qui l'utilisait à des fins idéologiques : il considérait les guerres de libération nationale ou les réactions à des agression éco et idéologique comme des cas de légitime défense. Le recours à la légitime défense apparaît en outre comme un moyen d'agir unilatéralement pour certaines grandes puissances et leurs alliés. En effet, seuls des pays aux moyens militaires et techniques importants peuvent agir ainsi. [...]
[...] La nécessité implique que la réponse militaire à l'agression soit le seul moyen d'y mettre fin. Les limites temporelles sont : l'immédiateté de la réaction à l'agression Et d'autre part l'intervention est limitée dans le temps : l'Etat ne peut agir que jusqu'à ce que le csnu intervienne ou dès que son but est atteint. Le recours à la légitime défense est enfin encadré par des conditions de procédures qui garantissent le contrôle du csnu : celui-ci doit être immédiatement informé de l'action armée en légitime défense et par ailleurs, l'exercice de la légitime défense n'affecte en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire» La légitime défense devait donc rester une exception, mais elle a été largement invoquée du fait de la paralysie du système de sécu collec. [...]
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