Avant 1919, année de la création de la Société des Nations (SDN), le droit de faire la guerre était alors considéré comme partie intégrante de la souveraineté des Etats. La guerre se définissait comme un « acte juridique », qui s'apparente à toute autre relation conventionnelle résultant d'un traité.
Avant 1919, le droit international ne faisait donc aucune restriction à l'emploi de la force pour mettre en oeuvre de manière coercitive le droit ou encore pour protéger des intérêts politiques, économiques ou militaires. Il n'y avait aucune raison pour qu'existe une norme spécifique qui autorise la légitime défense.
La fin de la première guerre mondiale a donné lieu à la création de mécanismes institutionnels permanents et centralisés pour lutter contre la guerre, parmi lesquels la SDN dont le Pacte affirme en son préambule « certaines obligations de ne pas recourir à la guerre ». Les articles 11, 13 et 15 du Pacte de la SDN ne rendaient pas la guerre illicite mais imposaient des conditions de procédure à l'Etat dans son droit à agir par la force. Pendant l'entre-deux-guerres, on a cherché à renforcer le système international de maintien de la paix. Ainsi, le protocole de Genève de 1924 pour le règlement pacifique des différends internationaux et les traités de Locarno de 1925 précèderont le Pacte Briand-Kellog, texte essentiel en matière de maintien de la paix. Ce traité vise à éliminer la guerre d'agression. Toutefois, chaque Etat reste alors juge de sa propre attitude et la notion de guerre licite demeure floue.
[...] ]La légitime défense ne justifierait que des mesures proportionnées à l'agression armée subie, et nécessaires pour y riposter[ . ]Il est évident que l'Etat agressé, étant le plus directement conscient de la situation, attirera vraisemblablement l'attention de tous sur celle-c.» (CIJ, affaires Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci juin 1986). La légitime défense invoquée par les responsables de l'opération liberté immuable sur la base des résolutions 1368 et 1373 du Conseil de Sécurité, ne correspond pas à celle consacrée à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. [...]
[...] Les interprétations de l'Article 51 Les Etats ont progressivement défendu des interprétations de l'article 51 de plus en plus extensives. Pour certains pays occidentaux, l'emploi de la force devient légitime, tant pour prévenir des attaques armées que pour réagir contre des agressions armées indirectes, pour réagir à des attaques armées qui prennent la forme d'infiltrations de militaires ennemis sur le territoire d'un Etat ou encore pour protéger ses propres ressortissants à l'étranger, en cas de graves dangers contre leurs biens et leurs vies. [...]
[...] La réaction doit être "instant, overwhelming, leaving no choice of means and no moment for deliberation" selon la célèbre formule du secrétaire d'Etat américain Webster en 1842 dans l'affaire du Caroline, puis fréquemment reprise depuis 1945. Nous analyserons la légalité des interventions américaines à l'aune de ces conditions d'application de la légitime défense et tenterons comment la politique étrangère américaine s'inscrit davantage dans une stratégie de guerre préventive (difficilement justifiable dans le cas de l'Irak) que dans le cadre de légitime défense. [...]
[...] Pour résoudre ces conflits avec efficacité et conformément aux principes généraux du droit international, les Etats peuvent choisir différents moyens et procédures Le Conseil de Sécurité se voit assigner la fonction d'assurer ou de rétablir la paix aux moyens de décisions obligatoires, ou le cas échéant, par la force (Art. 40-42). L'action du Conseil de Sécurité s'arrête quand l'emploi de la force cesse. Il peut parfois ordonner, en s'appuyant sur l'article 40, des mesures provisoires en vue d'opérations de maintien de la paix pour empêcher les parties à un conflit d'ouvrir les hostilités et pour donner aux parties la possibilité matérielle et la volonté de régler leur différend par des moyens pacifiques de leur choix (Art. 33§2). [...]
[...] En effet, si l'intervention en Afghanistan avait fait l'objet d'un large consensus pour la considérer comme une opération de légitime défense, la guerre préventive en Irak a fait voler en éclats ce consensus : - au niveau international : opposition de la France, de l'Allemagne, de la Russie ; guerre jugée illégale par Kofi Annan ; - au niveau interne : on voit bien l'altération de l'Union sacrée qui avait prévalu. Pour l'opinion publique américaine, la guerre irakienne ne fait pas partie de la guerre contre le terrorisme Dans quelle mesure l'intervention en Irak peut s'inscrire dans le même cadre juridique que l'opération en Afghanistan ? L'article 51 est applicable sous trois conditions (selon la jurisprudence de la CIJ) : L'Etat qui s'en revendique doit avoir fait l'objet d'une agression préalable. [...]
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