« Il faut bien dire, sauf à remonter à Nuremberg et à Tokyo (qui n'indique rien quant à la méthodologie du juge), il n y a pas de précédent » disait C. JORDA.
A la question de savoir si la jurisprudence est-elle source de droit, la doctrine continue d'être partagée par cette sempiternelle question. Certains auteurs estiment qu'elle est dénuée de tout fondement légal et ne peut faire office de l'autorité de la chose jugée. D'autres, néanmoins, pensent que l'évolution moderne du droit a rendu nécessaire de faire coexister, à côté des sources principales du droit pénal comme la loi ou le règlement, d'autres sources non écrites comme les principes généraux de droit, la coutume, la doctrine mais surtout la jurisprudence qui regroupe l'ensemble des solutions données par des tribunaux sur un point de droit précis. C'est dans cette perspective qu'il incombe de cerner la règle du précédent. Le paragraphe 2 de l'article 21 sur le droit applicable du statut de la CPI signé à Rome le 17 juillet 1998 et entré en vigueur le 1er juillet 2002 stipule :
« La Cour peut appliquer les principes et règles de droit tels qu'elle les a interprétés dans ses décisions antérieures. »
En fait, cette disposition traduit un compromis entre, d'une part, les partisans (comme Mc AULIFFE de GUZMAN) de la règle du précédent conformément à l'approche du système de la Common Law, et, d'autre part, ceux qui soutiennent (Alain PELLET par exemple) le concept de droit civil qui n'a pas de précédent comme effet obligatoire puisque la Cour peut suivre les principes énoncés dans ses décisions antérieures mais sans être lié par ses propres précédents.
En outre, si le statut de la CPI prévoit expressément le recours des juges internationaux à leur propre jurisprudence dans le système des sources, dans le cadre des TPI rien n'est établi à cet égard. Néanmoins, les juges du Tribunal de la Haye pour l'ex Yougoslavie, ainsi que ceux de son « jumeau » d'Arusha, font de plus en plus appel à leur propre jurisprudence pour consolider ou démentir une argumentation spécifique.
Quelle est, alors, la valeur juridique du précédent dans le cadre des tribunaux ad hoc et dans celui du statut de la Cour Pénal Internationale (CPI) ? Cette disposition assure-t-elle la consécration du système anglo-saxon du précédent? Peut-on considérer la jurisprudence de la CPI comme une simple source auxiliaire ou comme une source de droit à part entière ? D'autant que, le « peut appliquer » tel que formulé ne traduit-il pas le caractère facultatif du recours à la jurisprudence de la Cour ?
Il conviendra, donc, de s'interroger sur la valeur du précédent dans le cadre des tribunaux ad hoc (I) et dans celui du statut de la CPI (II)
[...] Il permet de tenir compte dans des conditions satisfaisantes de la spécificité du droit international pénal, notamment de l'exigence de la prévisibilité du droit. Conclusion En définitive, pour de raisons parfaitement compréhensibles, la Chambre d'Appel a semblé privilégier la doctrine de la Common Law relative à l'autorité des précédentes judiciaires dans l'arrêt Aleksovski. Ces tribunaux ont été institués par le Conseil de Sécurité de l'ONU, afin de juger et condamner des responsables de violations graves du droit international humanitaire. À vrai dire, l'application nuancée que les Chambres d'Appel des TPI font du stare decisis parait de moins en moins incompatible avec le droit international. [...]
[...] Sont-elles obligées de respecter des décisions prises antérieurement ? La règle du précédent entre les juges de deuxième instance Dans le cadre de la problématique soulevée dans l'affaire Aleksovski, arrêt en appel du 24 mars 2000, les juges de deuxième instance ont estimé opportun de considérer que compte tenu de la nécessité de garantir la sécurité et la prévisibilité juridiques, la Chambre d'Appel doit suivre ses décisions antérieures sauf à s'en écarter si des raisons impérieuses lui paraissent le commander dans l'intérêt de la justice Cette approche, qui a été aussi retenue par la Chambre d'Appel du TPIY et par la Chambre du TPIR, respectivement dans les affaires Celebici (jugement en appel du 20 février 2001 et Semanza( décision en Appel du 31 mai 2000, soulève un grand nombre de questions. [...]
[...] JORDA, Les crimes internationaux peuvent-ils contribuer au débat entre universalisme et relativisme des valeurs ? Le point de vue juridique A. CASSESE, M.DELMAS-MARTY, crimes internationaux et juridictions internationales, Paris p.70. P. WECKEL, L'originalité de la pratique des TPI au regard de la théorie des sources du droit international UMR de Paris1, Société de législation comparée, P et ss. Jurisprudences importantes utilisées et consultées Affaire Kupreskic et al ; jugement du 14 janvier 2000 Affaire Aleksovski (arrêt de chevet), sur l'autorité des décisions d'Appel s'imposant aux Chambres de première instance. [...]
[...] Dans ce contexte et comme le disait si bien G. DELLA MORTE à propos de la règle du précédent que la période des précédents sans précédent est bientôt destinée à disparaitre. Bibliographie Ouvrages Levasseur " Droit des Etats-Unis", Précis Dalloz. M. DELMAS-MARTY, E. FRONZA, E. [...]
[...] D'autant que, le peut appliquer tel que formulé ne traduit-il pas le caractère facultatif du recours à la jurisprudence de la Cour ? Il conviendra, donc, de s'interroger sur la valeur du précédent dans le cadre des tribunaux ad hoc et dans celui du statut de la CPI La valeur du précédent dans le cadre des Tribunaux ad hoc Comme nous l'avons déjà souligné en introduction, la valeur du précédent dans le cadre des Tribunaux ad hoc n'est prévue ni dans leurs statuts ni dans leurs règlements. [...]
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