La pratique ainsi que les doctrines traditionnelles ont toujours montré que seuls les États sont habilités à édicter des normes pénales et à juger les coupables d'infractions internationales. C'est le Tribunal militaire de Nuremberg, constitué par les États-Unis et leurs alliés après la Seconde Guerre mondiale, qui rompt pour la première fois avec cette conception restrictive de la communauté internationale.
De plus, l'idée de crime international est présente depuis longtemps en doctrine, par les penseurs du droit naturel et fait son apparition au XIXe siècle avec l'élaboration du droit international humanitaire des Conventions de Genève et de La Haye, respectivement de 1864 et 1907. Après 1946, le « droit de Nuremberg » semble tomber en désuétude. Ce n'est qu'en 1998 que le statut de la Cour pénale internationale est adopté pour combler le vide juridique présent dans la société internationale concernant la répression pénale des crimes internationaux.
Il serait donc intéressant d'étudier ces différentes étapes qui ont conduit à la mise en place d'une juridiction permanente en droit pénal international, tout en mettant l'accent sur les enjeux et défis contemporains.
[...] Caresse, a déclaré dans ses observations adressées au comité ad hoc de la Commission de droit international pour la création d'une Cour criminelle international que les juridictions ad hoc servent de tremplin pour la création d'une Cour permanente : celle-ci présenterait l'avantage d'être stable et de n'être pas axée sur une région ou une situation déterminée Par ailleurs, ces juridictions ont également permis de révéler les failles possibles d'une juridiction pénale internationale. Leur efficacité s'est en effet trouvée réduite par des problèmes d'ordre politique et des problèmes récurrents de fonctionnement. Malgré cela, elles ont rappelé au monde que l'impunité des crimes contre l'humanité était à combattre et ont sans doute réveillé les consciences en inculpant les hauts responsables. Par ailleurs, le principe même d'une justice pénale internationale reste, ou du moins est resté critiqué. [...]
[...] Chaque Etat partie dispose d'un représentant à l'Assemblée des Etats partie qui à un rôle important : elle devra en effet adopter et amender le règlement de procédure et de preuve, donner au Procureur et au Président de la Cour des orientations générales, examiner et arrêter le budget, et enfin examiner toute question relative à la coopération des Etats. L'organe d'instruction est constitué par le bureau du Procureur qui reçoit les communications sur les crimes relevant de la compétence de la Cour, les examine, mène des enquêtes et soutient l'accusation. Le Procureur est élu par l'Assemblée des Etats parties pour une période de neuf ans non renouvelables. Dix-huit juges, élues par l'Assemblée des Etats parties pour neuf ans non renouvelables, se répartissent dans les différentes sections qui sont composées chacune de six juges. [...]
[...] Le greffe est chargé de l'administration de la Cour. La Cour est compétente pour le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression. Cependant, ce dernier n'a pas encore reçu de définition et ses modalités de jugement n'ont pas encore été adoptées. Par ailleurs, elle est compétente à l'égard de toute personne physique soupçonnée d'un crime relevant de sa compétence et aucune distinction n'est admise en raison de l'exercice de fonctions officielles. Contrairement aux juridictions ad hoc la Cour pénale n'exercera sa juridiction qu'à l'égard de faits postérieurs à l'entrée en vigueur de son statut, c'est l'application du principe de non-rétroactivité qui s'applique ici. [...]
[...] Les deux Tribunaux sont relativement autonomes : le TPIY siège à La Haye, le TPIR siège à Arusha et ils disposent chacun d'un corps de magistrats et d'une administration propre. Cependant, ils ont un lien organisationnel : ils se partagent les juges d'appel. L'organe judiciaire est composé de trois chambres de première instance et d'une chambre d'appel commune. Les juges sont élus par l'Assemblée générale des Nations Unies pour quatre ans renouvelables sur une liste établie par le Conseil de sécurité qui tient compte d'une répartition géographique équitable afin que les principaux systèmes juridiques soient représentés. [...]
[...] Dans le cas des infractions dites d'Etat, toute responsabilité collective est rejetée. S'agissant de leur compétence, le TPIY est compétent sur le territoire de l'Ex-Yougoslavie pour les crimes commis depuis le 1er janvier 1991 et le TPIR est compétent sur le territoire du Rwanda et des Etats voisins pour les crimes commis entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. Par ailleurs, il existe une coopération avec les Etats qui implique que l'existence de ces tribunaux ne dispense pas les Etats de rechercher et juger les auteurs de crimes. [...]
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