Le droit international est un ordre spécifique :
Il peut se subdiviser entre un droit international public, qui réglemente les rapports des États entre eux, et un droit international privé, qui règle les rapports entre particuliers comportant un élément étranger (que ce soit deux individus avec des nationalités différentes, ou sur un territoire étranger, ou que l'objet de la transaction soit sur un territoire étranger).
L'ordre public comporte des institutions, comme l'Assemblée Générale des Nations Unies, son conseil de sécurité, la CIJ de la Haye, cependant il n'y a pas vraiment de système de sanction. Malgré cette lacune, il y a un vrai consensus dans la plupart des États sur la reconnaissance de ce droit : c'est le fondement de l'existence d'un tel ordre.
En revanche, l'existence d'un droit international privé est davantage matière à question : les sources de ce droit, ses sanctions, sont nécessairement nationales, il n'y a pas de normes internationales en la matière.
Pourtant, cet ordre spécifique est intégré aux ordres juridiques français :
L'application de ces normes internationales par le système français pose donc problème, tout à la fois parce que ses formes et ses sources sont multiples, que les organismes internationaux se multiplient, que les relations entre les États s'approfondissent (cas de l'Union Européenne), et que la production de normes internationales change de nature : elle ne relève plus seulement de l'activité diplomatique, mais aussi des suites d'engagement pris par les parties. La complexité du droit international croît quasi-quotidiennement, et la cohérence du droit est remise en cause.
Cela amène à s'interroger sur qui est habilité à l'appliquer ou à refuser son application dans le système juridique français.
La question se divise entre d'une part l'application des normes communautaires, qui a fait l'objet d'un autre exposé, et l'application des normes issues des traités et accords internationaux.
Comment les juridictions françaises, dans l'ordre administratif comme dans l'ordre judiciaire, appliquent-elles le droit international ?
On verra que la Constitution de 1958 dispose que les conventions internationales sont applicables directement par le juge, néanmoins cette application reste limitée, d'une part de par les conflits qui peuvent exister entre droit interne et droit international, et d'autre part de par la nature même du droit international.
[...] De ce fait, l'engagement international a une valeur infra-constitutionnelle B. Le principe moniste et l'application immédiate des conventions internationales dans le droit français 1. Le principe moniste et l'applicabilité directe en droit interne On trouve deux principes en opposition, qui correspondent à 2 traditions juridiques. D'une part, le principe dualiste : l'ordre interne et l'ordre international sont séparés. Pour appliquer le droit international, il faut que celui-ci soit transposé en norme interne. C'est le cas en Grande- Bretagne par exemple. [...]
[...] Pourtant, l'application du droit international dans l'ordre judiciaire n'est pas aisée, et peut même faire l'objet d'un conflit de loi dans une situation où on ne sait pas quelle est le droit national qui doit être appliquée : un accident d'avion d'une compagnie belge, employant un personnel de bord Australien, qui transporte des passagers pakistanais sur le territoire moldave. des problèmes peuvent se poser dans l'application du droit international par les juridictions françaises II. Les difficultés de l'application du droit international dans les juridictions françaises Toutes les normes internationales ne sont pour autant pas applicables telles quelles. A. Des difficultés d'application liées à la nature du droit international 1. [...]
[...] 7ème édition : 2006. Conseil d'État. La norme internationale en droit français. La Documentation Française. Coll. [...]
[...] Le juge français et l'application directe du droit international A. L'insertion du droit international général dans l'ordre juridique français 1. Les sources du droit international Formellement, le droit international se compose de trois catégories, le droit international conventionnel (traités et accords), les actes unilatéraux des organisations internationales sont souvent de simples recommandations (nous ne nous attarderons pas) et les règles et principes non écrits du droit international, qui sont composées de la coutume (par exemple la lex mercatoria), des principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées et de la jurisprudence La place du droit international dans la Constitution de 1958 La Constitution accorde une place importante au droit international. [...]
[...] Pourtant, cet ordre spécifique est intégré aux ordres juridiques français L'application de ces normes internationales par le système français pose donc problème, tout à la fois parce que ses formes et ses sources sont multiples, que les organismes internationaux se multiplient, que les relations entre les États s'approfondissent (cas de l'Union Européenne), et que la production de normes internationales change de nature : elle ne relève plus seulement de l'activité diplomatique, mais aussi des suites d'engagement pris par les parties. La complexité du droit international croît quasi-quotidiennement, et la cohérence du droit est remise en cause. Cela amène à s'interroger sur qui est habilité à l'appliquer ou à refuser son application dans le système juridique français. La question se divise entre d'une part l'application des normes communautaires, qui a fait l'objet d'un autre exposé, et l'application des normes issues des traités et accords internationaux. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture