À l'image de Bergson qui définissait le rire comme du mécanique plaqué sur du vivant, on pourrait définir le système de règlement des différends de l'OMC comme du juridictionnel plaqué sur du diplomatique.
L'Organisation Mondiale du Commerce a succédé au GATT en 1995 par la signature des accords de Marrakech. Elle regroupe aujourd'hui 148 pays, et régit le commerce des marchandises, héritage du GATT, le marché des services et les aspects des droits de propriété intellectuelle se rapportant au commerce.
Contrairement au GATT, l'OMC est dotée de moyens institutionnels et de régulation propres. L'ORD, organe de règlement des différends, arbitre des différends commerciaux internationaux et il est la principale innovation de l'OMC par rapport au GATT. Cette nouvelle procédure de règlement des différends est la principale réussite du Cycle de l'Uruguay.
S'agissant de cette procédure, on se contentera de rappeler ici qu'elle s'ouvre par une phase de consultations, avant tout litige, à laquelle succède, en cas d'échec, une phase « contentieuse » marquée par l'établissement d'un panel – les organes spéciaux - dont les recommandations pourront faire l'objet d'un réexamen devant l'Organe d'appel permanent (OAP), avant de devoir être mises en oeuvre par la partie concernée. Cette phase de mise en oeuvre répond à une procédure précise, organisée par les articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord. C'est l'organe de règlement des différends – c'est-à-dire le Conseil général de l'OMC agissant en matière de litiges – qui est chargée de surveiller l'application des recommandations par la partie succombante ; cette dernière a l'obligation de s'y conformer dans les trente jours, ou à défaut, « dans un délai raisonnable » d'un maximum de quinze mois.
Le juge, dans sa définition générale, est investie de la fonction de dire le droit à l'occasion des litiges qui lui sont soumis. Le propre de sa mission réside dans son activité de décision juridictionnelle. Les décisions juridictionnelles étant dotées de l'autorité de la chose jugée et revêtues de l'autorité publique, elles ne peuvent être contestées en dehors des voies de recours prévues par la loi applicable. Enfin, c'est lui qui interprète les conventions et la loi.
[...] De nombreux instruments juridiques nationaux et internationaux devront être examinés et interprétés dans la mesure où cela s'avérera nécessaire pour interpréter et faire appliquer une disposition de l'OMC. Mais cet examen n'aura lieu que dans la mesure où il sera nécessaire pour interpréter et appliquer le droit de l'OMC, et non pas dans le but de décider de tous les aspects d'un différend. En bref, le juge ne peut faire dire aux textes que ce qu'ils disent, pas plus, mais pas moins. De plus, l'effet dévolutif de l'appel, dans le mécanisme OMC, est considérablement restreint comparé à l'appel en France. [...]
[...] Le juge de l'OMC est-il vraiment un juge ? À l'image de Bergson qui définissait le rire comme de la mécanique plaquée sur du vivant, on pourrait définir le système de règlement des différends de l'OMC comme du juridictionnel plaqué sur du diplomatique. L'Organisation mondiale du Commerce a succédé au GATT en 1995 par la signature des accords de Marrakech. Elle regroupe aujourd'hui 148 pays, et régit le commerce des marchandises, héritage du GATT, le marché des services et les aspects des droits de propriété intellectuelle se rapportant au commerce. [...]
[...] Cependant, l'Organe d'appel, tout comme les groupes spéciaux, ne rend pas un arrêt. Ces instances rendent toutes deux des observations et des recommandations, dont la force et l'autorité sont limitées, notamment par le poids politique omniprésent au sein de l'organisation. B. L'organisme de règlement des différends : une enceinte diplomatique au service des intérêts politiques Il est souvent reproché à l'OMC de privilégier les intérêts commerciaux et financiers des Etats membres sur le droit de l'OMC. Cela ne peut ni être affirmé, ni contredit, puisque le mécanisme de règlement des différends au sein de l'OMC se révèle être de nature juridique principalement, mais soumis également et considérablement à l'ordre politique, même si la présence de ce dernier s'affine progressivement à chaque phase du processus de règlement. [...]
[...] A. Un système judiciaire classique Le juge de l'OMC fait-il partie, à l'instar des juges français, d'un véritable système juridictionnel à part entière ? A en croire l'Organe d'appel, on est clairement en face d'un véritable système juridictionnel. Les groupes spéciaux sont chargés, comme les juges du fond, à procéder à un double examen, en fait et en droit, d'après l'article 11 du Mémorandum d'accord. Le groupe spécial devra fournir les justifications fondamentales à l'appui de ses constatations et recommandations. [...]
[...] Le juge de l'OMC, une compétence d'illusion Certes, le juge de l'OMC bénéficie d'une marge de manoeuvre, mais celle-ci se retrouve cantonnée volontairement par les organes de tête de l'OMC et son autorité est atténuée par le spectre politique omniprésent au sein de l'organisation. A. Une marge de manoeuvre limitée Le mécanisme du règlement des différends se doit dans un souci de légitimité internationale de rester en accord avec le droit international. Pour cela, il est indispensable pour les juges de l'OMC d'interpréter et de dire le droit de l'OMC librement et pleinement. [...]
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