En 1879, Louis Renault écrivait dans son Introduction à l'étude du droit international : « certaines règles de droit public peuvent être mises à exécution par les tribunaux des différents Etats. Mais il n'en est ainsi que dans des cas assez rares. » L'environnement juridique a depuis beaucoup évolué et les normes internationales jouent un rôle de plus en plus important. Ces normes sont de différents types : les traités, les conventions, les pactes, les accords ou encore les actes de droit dérivé tels que les règlements communautaires. Les traités peuvent d'ailleurs être multilatéraux ou bilatéraux. Le Conseil d'Etat estime ainsi que la France est liée par plus de 6000 engagements internationaux auxquels s'ajoutent quelques 15000 règlements et directives communautaires. Le droit international est obligatoire : un principe non écrit, « pacta sunt servanda », prévoit que les traités lient les parties et doivent être exécutés de bonne foi.
Avant l'avènement de la 4ème République, les normes internationales s'intégraient difficilement dans le droit interne français. On peut ainsi lire dans l'arrêt Decerf, rendu par le Conseil d'Etat le 28 mai 1937, qu' « il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître de l'application d'un acte touchant les rapports de la France avec une puissance étrangère. »
Mais le respect par la France de ses engagements vis-à-vis des autres Etats souverains est une condition de sa crédibilité au niveau international. Le juge ne peut pas en faire abstraction. La jurisprudence du Conseil d'Etat a évolué progressivement sur différentes questions, notamment en ce qui concerne l'invocabilité directe d'une convention, l'effet direct des traités, l'interprétation de la norme internationale par le juge ou encore la primauté de cette même norme sur la loi.
Il s'agit donc de déterminer de quelle manière s'organisent les rapports entre l'ordre juridique international et l'ordre juridique français sous la Vème République et quelles solutions le juge administratif a trouvé aux conflits éventuels existant entre norme internationale et norme interne.
Le juge administratif, qui considérait à l'origine que les ordres juridiques internationaux et internes étaient strictement séparés, s'est peu à peu reconnu apte à contrôler les normes internationales et même à les interpréter. S'il a progressivement accepté la primauté de ces engagements et accords sur les actes administratifs et législatifs internes, il a cependant réaffirmé la suprématie de la loi constitutionnelle.
[...] On reconnaît donc le caractère obligatoire de la règle de droit international en droit interne. La Constitution de la Cinquième République reprend cette idée et son article 55 dispose que les traités ou les accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie. Une norme internationale a donc une valeur supérieure à une loi interne antérieure ou postérieure lorsqu'elle est introduite dans l'ordre juridique interne. [...]
[...] Mixte mai 1975, Administration des Douanes Sté Cafés Jacques Vabre). Cette position du Conseil d'Etat était difficilement tenable puisqu'elle conduisait à ne pas appliquer les dispositions prévues à l'article 55 de la Constitution. Par l'arrêt Nicolo, le juge administratif modifie sa jurisprudence : il accepte de faire prévaloir le traité de Rome sur une loi nationale postérieure : vu la Constitution, notamment son article 55 ; vu le traité en date du 25 mars 1957, instituant la Communauté économique européenne. [...]
[...] Au-delà de la norme constitutionnelle, le juge administratif apporte une autre limitation à la possibilité pour un particulier d'invoquer les dispositions d'un traité ou d'un accord international. Il faut, selon lui, que ces normes soient directement applicables en droit interne (CE janvier 1993, Madame Bouilliez). Dans deux affaires (CE juillet 1996, Paturel et CE, Sect avril 1997, GISTI), le juge administratif a estimé que des dispositions de la convention de New York relative aux droits de l'enfant n'étaient pas invocables car dépourvues d'effets directs. [...]
[...] Cette reconnaissance a cependant été progressive. Le juge administratif refusait ainsi à l'origine de contrôler la régularité de la procédure de ratification des accords internationaux ou encore de s'émanciper de la vision du Ministère des Affaires Etrangères en ce qui concerne la condition de réciprocité ou encore l'interprétation des textes conventionnels. La situation est bien différente aujourd'hui puisque les conflits de normes ont même poussé le juge administratif à reconnaître la supériorité des normes internationales sur les actes administratifs et législatifs ou encore que certains textes puissent avoir un effet direct et créer des droits directement invocables par les particuliers. [...]
[...] Le juge ne peut pas en faire abstraction. La jurisprudence du Conseil d'Etat a évolué progressivement sur différentes questions, notamment en ce qui concerne l'invocabilité directe d'une convention, l'effet direct des traités, l'interprétation de la norme internationale par le juge ou encore la primauté de cette même norme sur la loi. Il s'agit donc de déterminer de quelle manière s'organisent les rapports entre l'ordre juridique international et l'ordre juridique français sous la Vème République et quelles solutions le juge administratif a trouvé aux conflits éventuels existant entre norme internationale et norme interne. [...]
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