Jusqu'à la création de la IVe République, les règles du droit international n'ont eu aucune incidence sur la légalité interne. Mais le préambule de 1946 proclame que « la République se conforme aux règles du droit public international ». C'est l'un des textes faisant partie du bloc de constitutionnalité qui régit tout notre droit interne. Ce principe énonce implicitement le principe de la primauté du droit international qui a toujours prévalu en droit international.
La constitution de 1958 prévoit la place des traités dans sa hiérarchie des normes à l'article 55 de la Constitution en disposant que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de leur application par l'autre partie. » La constitution donne aussi une place particulière au droit communautaire considérant aux termes de l'article 88-1 que « la République participe aux communautés européennes et à l'Union européenne, constituée d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont institués, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ».
Face à ces normes, le juge administratif doit vérifier la conformité des actes au droit et place les normes internationales dans la hiérarchie selon le principe de légalité. Quelle est la position du juge administratif lorsqu'il est confronté aux normes internationales ?
[...] C'est une décision du Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 88-1 de la Constitution qui décide que toutes les directives communautaires doivent être transposées en droit interne exception faite d'une disposition contraire à la Constitution. L'arrêt SA Rothmans de 1992 rendu par le Conseil d'État reprend ce principe en affirmant que les directives communautaires sont supérieures aux lois. Par exemple, la directive des oiseaux de 1979, qui a été mal transposée par des lois votées par le Parlement qui ne respectait pas les objectifs de la directive. Lorsqu'un particulier a saisi le Conseil d'État, celui-ci a rappelé la compétence du ministre de l'Environnement pour fixer les objectifs de la directive. [...]
[...] L'arrêt SARL du parc d'activité de Bothzeim de 1998 rend compétent le Conseil d'État pour contrôler la procédure de ratification d'un traité. Le Conseil d'État peut interpréter les normes internationales comme il interprète la loi puisque maintenant, le droit international fait partie des sources auxquelles il se réfère. L'arrêt Gisti de 1990 montre que le Conseil d'État se déclare compétent pour interpréter le droit international. Auparavant, celui-ci considérait que c'était au ministre des Affaires étrangères de le faire, mais c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a rendu un arrêt qui allait dans le sens contraire. [...]
[...] Cependant, le juge ne contrôle pas directement un acte individuel avec une directive, car elle n'a pas d'effet direct. Dans la démarche on dit alors que l'acte est règlementaire contraire à la directive. De plus, la primauté du droit communautaire a été rappelée par le Conseil constitutionnel dans une décision de 2004, loi pour la confiance dans l'économie numérique. Il pose en principe son refus à contrôler la constitutionnalité des lois transposant des directives communautaires sauf s'il y a contrariété avec une disposition constitutionnelle. [...]
[...] La constitution donne aussi une place particulière au droit communautaire considérant aux termes de l'article 88-1 que la République participe aux communautés européennes et à l'Union européenne, constituée d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont institués, d'exercer en commun certaines de leurs compétences Face à ces normes, le juge administratif doit vérifier la conformité des actes au droit et place les normes internationales dans la hiérarchie selon le principe de légalité. Quelle est la position du juge administratif lorsqu'il est confronté aux normes internationales ? La jurisprudence du Conseil d'État va vers une reconnaissance du droit international mais celle-ci a des limites posées par la Constitution (II). I. [...]
[...] Il renvoie ainsi le contrôle de conventionalité aux autres juridictions. La Cour de cassation sera la première à faire ce contrôle alors que le Conseil d'État lui, émet des réticences. Ce n'est qu'en 1989, que le Conseil d'État, dans l'arrêt Nicolo, va mettre fin à la théorie de la loi- écran. Cette théorie permettait aux juges de contrôler la conformité d'un acte à une loi même si celle-ci était contraire aux traités. En 1989, le Conseil d'État accepte de faire le contrôle de conventionalité de la loi. [...]
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