De nos jours, les sources internationales viennent à occuper une place de plus en plus importante au sein de la légalité administrative. Ainsi, selon le principe de légalité, les actes de l'administration doivent respecter toutes les normes qui leur sont supérieures, qu'il s'agisse bien entendu de celles émanant directement ou indirectement du peuple français comme les lois constitutionnelles, ou de celles résultant de traités ou accords internationaux dont l'éventuelle méconnaissance par l'administration est susceptible d'être sanctionnée. Le juge administratif est donc amené à statuer sur la légalité de ces dispositions.
Ainsi, la compétence du juge administratif a évolué avec le temps s'adaptant du mieux que possible aux faits. Il conviendra donc de s'interroger sur l'évolution de la compétence du juge administratif en droit international.
[...] Le juge administratif est donc amené à statuer sur la légalité de ces dispositions. Ainsi, la compétence du juge administratif a évolué avec le temps s'adaptant du mieux que possible aux faits. Il conviendra donc de s'interroger sur l'évolution de la compétence du juge administratif en droit international. Le juge administratif s'est progressivement affirmé en matière de droit international, en intégrant et en interprétant les traités et accords mais l'interprétation a longtemps été subordonnée à l'intervention d'une autre autorité (II). [...]
[...] Cependant, le contrôle du juge administratif est limité sur l'acte de publication d'un engagement international dont la ratification a été autorisée en vertu d'une loi. En effet selon la théorie de la loi-écran, il se refuse d'examiner les raisons qui font que cette loi serait contraire à la Constitution. Cette théorie faisait donc obstacle à ce qu'un acte administratif puisse être sanctionné lorsqu'il était intervenu en vertu d'une loi dans le cas ou cette dernière pouvait être contraire à une norme internationale. [...]
[...] Mais le juge administratif se déclare incompétent pour apprécier le respect de cette condition (CE Ass mai 1981, Rekhou ainsi, il ne constate pas lui-même la suspension d'un accord international en raison de l'absence de réciprocité, mais délègue cela au pouvoir exécutif. Le juge administratif se déclare donc incompétent pour apprécier le respect de la condition de réciprocité. Ainsi, le juge lui-même ne saurait résoudre la question de la réciprocité posée par l'article 55 de la Constitution en matière de traités et d'accords internationaux préférant en cas de doute se référait à l'interprétation donnait par le ministre des Affaires étrangères. B. [...]
[...] Dans cet arrêt, le juge administratif a estimé que les traités relevant de l'article 53 de la Constitution ne sont pas régulièrement ratifiés si le législateur n'a pas préalablement autorisé la ratification. Ainsi, le juge administratif contrôle la régularité de la procédure de ratification et veille au respect de la compétence du Parlement. Les dispositions ont dès lors des effets dans l'ordre juridique interne que si elles sont régulièrement ratifiées. Cette jurisprudence sera confirmée quatre ans plus tard dans un second arrêt du Conseil d'État Cne de Porta juillet 2002). [...]
[...] Un second arrêt du Conseil d'État viendra renforcer cet abandon en 1990, l'arrêt GISTI Le juge administratif s'est alors reconnu le pouvoir d'interpréter lui-même un traité international qui ne serait pas clair, abandonnant ainsi la pratique du renvoi préjudiciel. Néanmoins, il peut toujours recueillir l'avis du ministre des Affaires étrangères, mais sans pour autant être lié à son interprétation. Si la Cour européenne a admis le principe de cette question de renvoi préjudiciel posée au ministre dans un arrêt de 2003 Chevrol c. [...]
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