Le 20 mars 2003 une coalition menée par les Etats-Unis intervenait militairement en Irak par des frappes aériennes et une offensive terrestre. Cette intervention armée s'inscrit dans une lutte globale contre le terrorisme menée par les Etats-Unis notamment depuis le 11 septembre. Elle avait également pour buts annoncés la recherche d'armes de destruction massive et le renversement du régime dictatorial de Saddam Hussein.
Or, depuis 1945 et la charte des nations unis, le recours à la force dans les relations internationales se trouve limité. Selon l'article 2 §4 « les membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unis.» L'idée étant que les états renoncent à leur droit unilatéral de recourir à la force, en retour, ils investissent les Nations Unis de leur sécurité. Les recours à la force autorisés par le droit international actuel se réduisent donc à deux cas : un recours à la force décidé par le conseil de sécurité de l'ONU dans le cadre du chapitre 7 de la charte qui concerne les actions en cas de « menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression » (article 42) ; les cas de légitime défense comme défini à l'article 51 de la charte. Deux autres justifications de recours à la force ont parfois été jugées légitimes, à savoir les mouvements de libérations nationaux dans le cadre de la décolonisation, ce qui correspond donc à une période très ciblée, et les interventions d'humanités. Cependant, leur licéité n'a jamais été véritablement reconnu, mais plutôt dénié.
Au vue des restrictions imposées au recours à la force par le droit international, on peut se demander si l'intervention américaine en Irak était véritablement permise par ce droit, c'est-à-dire si elle s'inscrit dans l'un des cas définis plus haut.
Nous verrons dans un premier temps que l'intervention américaine n'entre pas dans le cadre légal d'un recours multilatéral à la force organisé par les Nations Unis. Puis nous montrerons dans un second temps que l'intervention unilatérale de la coalition en Irak ne peut se justifier ni par la légitime défense, ni par l'intervention d'humanité, qui de toute façon ne serait pas une justification suffisante pour rendre une intervention licite.
[...] Cependant, le régime politique d'un état relève de son ordre interne (arrêt Nicaragua contre Etats-Unis juin 1986, CIJ) et l'intervention d'un état contre le régime d'un autre état même dictatorial serait contraire au droit international puisqu'elle remettrait en cause le principe d'égale souveraineté des états. Ainsi l'intervention d'humanité ne peut fonder la licéité de l'intervention américaine. Bibliographie I. Usuel Encyclopaedia Universalis, Universalia 2004, mars 2004, Points d'histoire, la question irakienne et le droit international, Robert Charvin II. Revue Revue Générale de Droit International Public, trimestre 2003-2004, L'Intervention armée en Irak et son occupation au regard du droit international, Florence Nguyen-Rouault III. [...]
[...] L'intervention américaine était-elle licite au regard du droit international ? Le 20 mars 2003 une coalition menée par les Etats-Unis intervenait militairement en Irak par des frappes aériennes et une offensive terrestre. Cette intervention armée s'inscrit dans une lutte globale contre le terrorisme menée par les Etats-Unis notamment depuis le 11 septembre. Elle avait également pour buts annoncés la recherche d'armes de destruction massive et le renversement du régime dictatorial de Saddam Hussein. Or, depuis 1945 et la charte des nations unis, le recours à la force dans les relations internationales se trouve limité. [...]
[...] Les actes de contraintes armées exercés par la coalition sur l'Irak ne se fondent donc sur aucune autorisation du Conseil de sécurité expresse ou implicite, c'est donc une intervention armée unilatérale. Mais, une intervention armée unilatérale peut-elle être justifiée ? Cette question nécessite d'observer l'intervention américaine sous l'angle de la légitime défense et de l'intervention d'humanité. II. Une intervention armée unilatérale non justifiée Une intervention armée unilatérale ne trouve sa justification dans la charte de l'ONU qu'en cas de légitime défense. On peut tout de même s'interroger sur le cas de l'intervention d'humanité, justification également soulevée par les Etats-Unis. A. [...]
[...] Un recours à la légitime défense injustifiée L'intervention américaine ne peut-être justifiée par la légitime défense telle qu'elle est définie dans l'article 51 de la Charte. Et la notion de légitime défense préventive telle que défendue par les Etats-Unis ne peut pas non plus être retenue Une intervention qui ne répond pas aux critères de la légitime défense Article 51 : il existe un droit naturel à la légitime défense dans le cas où un membre des Nations Unis est l'objet d'une agression armée Les attentats du 11 septembre peuvent difficilement être rattachés au régime de Saddam Hussein de même qu'aucune autre agression armée contre les Etats- Unis. [...]
[...] Violation d'une obligation internationale par l'Irak ? Cette obligation internationale est une référence à la résolution 687 (1991) de l'ONU. Il faut donc se demander si celle-ci a véritablement été violée, ce qui constituerait une menace contre la paix et la sécurité internationales La résolution 687 (1991) Lors de la première guerre du Golfe en 1991, le Conseil de sécurité a instauré un cessez-le-feu provisoire par sa résolution 687 qui fixe un nombre important d'obligations à la charge de l'Irak. [...]
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