La prohibition de cette forme d'exploitation et d'avilissement de l'homme figure dans toutes les conventions à portée générale, qui interdisent de manière absolue l'esclavage et la servitude, et est singulièrement renforcée par de nombreuses conventions spécifiques : Convention de Genève du 25 septembre 1926 relative à l'esclavage (amendée par le Protocole du 7 décembre 1953), Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui du 21 mars 1950, Conventions de l'OIT n°29 concernant le travail forcé du 28 juin 1930, Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989…
Ayant longtemps semblé obsolète, l'article 4 CEDH n'est véritablement devenu une disposition opératoire que par l'arrêt Siliadin c/ France , qui en constate pour la première fois la violation dans une affaire « d'esclavage domestique ». Procédant à une interprétation évolutive de l'article 4, le juge européen promeut l'interdiction de l'esclavage, de la servitude (I) et du travail forcé (II).
[...] Les rédacteurs de la Convention européenne des droits de l'homme n'ont pas défini les notions d'esclavage et de servitude : toutefois ces notions ne sauraient être assimilées totalement, malgré d'évidentes similitudes. Le juge européen souligne que ces exceptions à l'interdiction du travail forcé et obligatoire reposent sur les idées maîtresses d'intérêt général, de solidarité sociale et de normalité En matière d'interdiction du travail forcé il est important de relever la spécificité de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. [...]
[...] Les obligations de l'Etat L'interprétation faite par le juge européen de l'article 4 CEDH s'inspire manifestement de celle de l'article 3 CEDH et fait une place privilégiée aux obligations positives L'Etat partie a d'abord l'obligation de ne pas faire et sa responsabilité peut être engagée du fait des agissements directs des autorités. Surtout, il a l'obligation positive de prendre les mesures nécessaires afin de protéger toute personne relevant de sa juridiction contre des pratiques privées contraires à l'article 4. En conférant à l'article 4 un effet horizontal le juge européen complète le dispositif prétorien mis en place qui, fondé jusqu'alors principalement sur les articles et vise à assurer la protection de l'intégrité physique et morale de la personne contre des atteintes commises par des tiers. [...]
[...] En 1885 seulement, l'Acte de Berlin, confirmé par l'Acte antiesclavagiste de Bruxelles de 1890, pose la règle que conformément au droit des gens, la traite des esclaves est interdite L'infraction est ainsi fondée à la fois sur la règle coutumière et sur le droit conventionnel. La Convention du 7 septembre 1956, conclue à l'initiative du Conseil économique et social des Nations Unies, condamne l'esclavage de façon plus générale. Si l'esclavage peut se définir de manière précise et donc bénéficier du régime de protection internationale, les choses sont plus complexes dans la réalité. [...]
[...] En effet, le monde contemporain connaît des formes nouvelles d'esclavage qui échappent à la définition officielle et sont donc plus difficiles à débusquer et à sanctionner (cadences de travail démesurées, salaires de misère, prostitution d'enfants .). Aujourd'hui, on estime à environ 200 millions d'êtres humains- hommes, femmes et enfants- le nombre de personnes asservies dans le monde. Bibliographie Renucci Droit européen des droits de l'homme, LGDJ, 3e édition Sudre Droit européen et international des droits de l'homme, 8e édition Cabrillac Frison-Roche Revet (dir.), Libertés et droits fondamentaux, Dalloz Renout Institutions européennes, Paradigme, 8e édition Berger Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, Sirey, 10e édition Article CEDH, art Pacte des droits civils et politiques, article de la Convention américaine des droits de l'homme CEDH, 26/07/2005 Van der Mussele Belgique novembre 1993 : l'obligation pour un avocat stagiaire d'assister gratuitement un prévenu ne peut être qualifiée de travail forcé et obligatoire Voir dans un même sens CEDH mars 2000 Séguin France M.C. [...]
[...] L'obligation positive issue de l'article 4 commande, selon la Cour, qui transpose ici la solution retenue sur le terrain des articles 3 et 8 en matière de viol[5]. L'obligation positive apparaît à la fois de nature substantielle et procédurale en ce qu'elle impose de promulguer une législation pénale permettant de punir effectivement le travail forcé et le maintien en état de servitude et de l'appliquer au moyen d'une enquête et de poursuites effectives. Monopole de l'Etat Espagnol, l'esclavage fut, après le Traité d'Utrecht de 1713, largement dominé par l'Angleterre. De 1650 à 1800, il avait enlevé à l'Afrique près de 12 millions d'hommes. [...]
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