Il est par principe, de la nature des Conventions, que ses signataires en respectent toutes les dispositions. Mais cela n'empêche pourtant pas que la possibilité d'émettre des réserves ait été admise de longue date dans la pratique internationale afin d'éviter qu'un Etat ne refuse catégoriquement de devenir partie au traité.
Selon la Convention de Vienne, « l'expression ‘réserve' s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certains dispositions du traité dans leur application à cet Etat » (art. 2 §1d).
Aux termes de cet article, il est donc flagrant que les réserves ont un effet non négligeable sur les traités puisqu'elles en modifient son intégrité c'est-à-dire les effets juridiques dévolus à son objet et son but. Malgré tout, il a néanmoins paru judicieux de ne pas les exclure pour faciliter la participation d'un plus grand nombre d'Etats. Ainsi le problème de la légitimité de cette pratique est un problème de choix entre deux objectifs : celui du respect absolu de l'intégrité de l'ensemble du traité et celui de l'extension de la communauté internationale.
Se pose alors la question de savoir comment concilier ces deux notions qui sont a priori incompatibles. En effet, si on refuse d'admettre les réserves, on risque de limiter le nombre des parties car peu accepteront l'ensemble des dispositions. En revanche, si on les accepte trop largement, on risque de trop étendre le traité, dans la mesure où chaque Etat aura tendance à réécrire son propre traité, ce qui nuira à son unité juridique et donc à l'intégrité de ses règles.
Pour traiter ce sujet, nous nous attacherons à décrire l'évolution qu'a subie la société internationale, tendant au fur et à mesure à l'assouplissement de l'admissibilité des réserves afin de favoriser une participation maximale des Etats, au détriment parfois de l'intégrité du traité.
[...] De la sorte, nous pourrions aussi dire qu'il est possible d'affirmer que dans une certaines mesure, cette pratique peut favoriser la souveraineté des Etats dans la mesure où avant, même les Etats en désaccord avec les dispositions du traité devaient s'y plier en cas de vote majoritaire. Désormais, aucun Etat ne peut être lié par une réserve à laquelle il n'a pas consenti, chacun est donc libre de décider, pour sa part, si l'Etat réservataire est ou non partie à la Convention, ce qui justement renforce sa souveraineté et son libre-arbitre. Mais ce serait peut-être trop idyllique de penser que les règles relatives à l'application des réserves sont si encadrées. [...]
[...] Combacau, S. Sur Montchrestien - Précis Domat - Droit international public 8e édition de P.-M. [...]
[...] C'est pourquoi la pratique a finalement été admise depuis longtemps, même s'il s'agissait à l'époque d'une application très restrictive. Une des premières applications du système des réserves résulte de la ratification de l'acte de Bruxelles du 2 juillet 1890 sur l'abolition de l'esclavage, pour lequel la France, exclue de son engagement les dispositions relatives au droit de visite Elle récidiva par la suite en refusant de ratifier le traité de Londres de 1841. Puis, adopté enfin par les deux conférences de la Haye, ce procédé des réserves n'a cessé de se développer. [...]
[...] Elles se sont avérées très utiles lorsqu'elles ont permis de souligner l'ambiguïté ou l'imprécision d'un texte. Cependant, dans la pratique, il a parfois été délicat d'établir si un Etat entendait, par cette déclaration, refuser une disposition du traité ou seulement en préciser le sens. En effet, les Etats ont tendance à avoir de cette technique une conception extensive et à les rédiger de telles manières que le sens de la convention peut en devenir faussé. Et c'est d'ailleurs pour cela que lorsqu'une déclaration interprétative s'apparente en fait à une réserve, sa requalification est établie (affaire Temeltasch, CEDH, rapport du 5 mai 1982). [...]
[...] Ainsi, il serait préférable de conclure en disant que malgré tous les efforts d'encadrement apparus dans les différentes étapes de l'évolution des réserves, la pratique anarchique de ces dernières, car non contrôlées, ouvrant certes l'accès à la société internationale à un plus grand nombre d'Etats, risque malgré tout de dénaturer à terme, dans certains cas, et pour certains traités, leur objet ou leur but. Bibliographie - Droit international public, 7e édition, de Patrick Daillier, Alain Pellet (LGDJ) - Droit international public 7e édition de J. [...]
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