Dans sa dernière décision, en date du 21 octobre 2008, la Cour Internationale de Justice (CIJ) disait la déclaration d'indépendance des institutions provisoires autonomes du Kosovo conforme au droit international. Dans cette affaire, la CIJ a contrôlé la conformité d'un acte juridique de droit interne d'un pays au droit international.
Certes, en l'espèce, il ne s'agissait que d'un avis consultatif. Cependant, il en va de même en cas de saisine de la CIJ dans le cadre de sa compétence de règlement des contentieux entre Etats. En effet, cette Cour est compétente pour appliquer aux Etats, sujets fondamentaux de droit international, le droit international. Cette compétence est évidente pour une juridiction internationale mais qu'en est- il du droit international dans l'ordre juridique interne des Etats? A travers cette décision, on distingue l'effectivité des institutions internationales. Aujourd'hui, l'effectivité (et non pas l'efficacité) du droit international est peu remise en cause. Cela s'explique en effet par l'institutionnalisation croissante de la société internationale mais il existe d'autres raisons : ces raisons ont pour origine les Etats.
Les Etats sont les acteurs fondamentaux de l'ordre juridique international. Tout d'abord, ce sont eux qui sont à l'origine du droit international, ils en créent les normes. Ensuite, ce sont eux qui en sont les destinataires, on imagine donc qu'ils ont cœur à appliquer le droit qu'ils ont crées. Enfin, il est certain que si l'on veut voir ses droits respectés, respecter ceux des autres est primordial. Les Etats sont donc les premiers acteurs du droit international dans la mesure où ils le créent et où ils sont les premiers à pouvoir trouver un intérêt à son application.
[...] Il n'existe pas de critère de forme pour l'applicabilité directe des normes internationales. Ex : Arrêt KONE de 1996 concernant les traités d'extradition (conditions d'extradition, motif politique). Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 trop vague pour que les citoyens puissent s'en prévaloir directement devant les tribunaux. Nous verrons plus tard, la question de l'applicabilité directe des normes de droit communautaire. Il faut, maintenant se demander quel est le sort en droit interne, des normes qui ne sont pas d'applicabilité directe. Deux théories possibles concernant les normes non applicables directement. [...]
[...] Les traités ne sont pas les seules normes de droit international, il ne faut pas oublier une source principale du droit international : la coutume. La place de la coutume internationale dans l'ordre juridique interne : Position du Conseil Constitutionnel : la jurisprudence n'exprime pas un avis très net vis-à-vis de la coutume internationale, mais la rédaction plus générale de ses décisions laisse à penser que chaque fois qu'elle invoque les règles de droit international public elle inclue la coutume internationale. [...]
[...] L'État peut donc choisir de ne pas ratifier une norme pour ne pas être en contradiction avec son droit constitutionnel. La position de la jurisprudence : Le juge administratif : Refus constant de contrôler la conformité des traités à la Constitution seul contrôle de l'existence d'une ratification ou d'une approbation du traité (Arrêt Dame CARACO 1926). Revirement de jurisprudence ( SARL du Parc d'activité de Blotzheim 18 décembre 1998 : Le Conseil d'État accepte de contrôler la régularité de la procédure de ratification du traité. [...]
[...] Cependant, il existe des normes internationales qui ont un statut particulier : ce sont les normes communautaires. La place particulière du droit communautaire en droit français L'applicabilité directe des règlements communautaires. Article 249 du Traité instituant les communautés européennes (traité CE) : les règlements sont d'applicabilité directe. Arrêt VAN GEND en LOOS, CJCE février 1963 : Extension de l'applicabilité directe à d'autres normes de droit communautaire : en l'espèce, article 12 du Traité de Rome. Arrêt DEMIREL, CJCE septembre 1986 : définition de l'applicabilité : une disposition d'un accord conclu par la Communauté avec des pays tiers doit être considérée comme étant d'application directe lorsque [ ] elle comporte une obligation claire et précise qui n'est subordonnée [ ] à l'intervention d'aucun acte ultérieur Définition quasiment identique à celle de l'applicabilité directe pour les normes de droit international. [...]
[...] Le principe de responsabilité extracontractuelle étatique (dès les années 1990) : Les États qui ne se conforment pas au droit communautaire se verront sanctionner directement parle juge interne qui demandera une compensation pécuniaire en dédommagement des particuliers ne pouvant bénéficier des normes communautaires du fait de l'Etat qui n'a pas pris les mesures nécessaires à leur application. Prééminence absolue du droit communautaire : la norme interne non conforme au droit international devient INVALIDE (CJCE, Simmenthal 9 Mars 1978). Le fait que l'Union européenne a son propre ordre juridique accentue cette prééminence. Les institutions communautaires ont beaucoup plus d'influence en France et sont plus efficaces que les institutions internationales. [...]
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