ingérence, nouvel ordre mondial, RI relations internationales, CICR comité international de la croix rouge, MSF médecins sans frontières, Mère Teresa, ONU organisation des nations unies, Mario Bettati, Bernard Kouchner, ONG organisations non gouvernementales, état souverain, ordre international, organisations internationales, aide humanitaire, pays, conventions de Genève, Afrique, droit humanitaire, Calcutta, Somalie, Rwanda, ex-Yougoslavie
L'expression ingérence constitue une équivoque, non pas liée à sa définition, mais vraisemblablement à sa portée. On peut l'entendre dans un sens large comme dans un sens restrictif. Dans une acception large, l'ingérence désigne toute action de se mêler d'une chose sans en avoir le droit ou l'autorisation. Il s'agit donc de s'ingérer dans les affaires d'autrui sans son consentement ou accord.
[...] Et, c'est même à travers cette question de volonté que les français par le biais de Mario Bettati et de Bernard Kouchner, vont instituer le « devoir d'ingérence » afin de sensibiliser l'opinion publique internationale et justifier au plus profond la nécessité de recourir à l'ingérence qui jusque-là constitue toujours une infraction sur le plan juridique international. Partant de là, on assistera à de nombreuses opérations menées dans le cadre d'associations humanitaires, mais aussi à titre individuel. Ce devoir d'ingérence sera l'amorce de la formation d'un droit d'ingérence qui se constituera et s'enrichira au fil des années et des événements. [...]
[...] SECTION II : L'EXCEPTION D'UN PRINCIPE RIGIDE : « L'HUMANITAIRE » L'évolution de la société internationale a permis le dépassement du principe de souveraineté qui est devenue relative au lieu d'être absolu. À la base de cette évolution, on trouve non seulement la considération croissante des droits de l'homme. L'ingérence relèverait donc dans ce cadre à s'introduire dans un État en violation de sa souveraineté pour assistance humanitaire aux populations menacées, « il existe des intérêts qui transcendent les États. Ce sont ceux de la personne humaine ». Cette affirmation a été constamment réitérée dans les déclarations de Jean — Paul II. [...]
[...] Cette interdiction de recours à la force a été par la suite réaffirmée par d'autres instruments juridiques. On observe que l'article prohibe l'emploi de la force « soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. » Ainsi, le sauvetage ou la protection des êtres humains contre des menaces qui pèsent directement sur leur vie ou sur leur santé. Le droit d'ingérence ne provoque pas des menaces pour l'État concerné, au contraire il a pour idéal : éliminer les conséquences les plus néfastes dues au recours à la force (Ex. [...]
[...] On la constate d'abord dans la terminologie employée : si dans les premiers textes, le CS « insiste » pour que soit permis un accès immédiat ou « invite les États à s'assurer que la distribution de l'aide s'effectue sans obstacle, à partir de 1992, il emploie des formules beaucoup plus fermes, « il prie » ou « demande instamment » et même « il exige ». Cette acceptation apparaît en suite dans les scrutins : si de nombreuses réserves ont été exprimées à l'issue de l'adoption des résolutions 43/131 et 45/100 et si la résolution de 688 a été votée à majorité avec 4 voix contre la majeure partie des résolutions postérieures sur la Somalie et la Bosnie-Herzégovine ont été votées à l'unanimité ou sans opposition. Ce fut le cas, par exemple, de la résolution 771 sur l'accès au camp de détention. [...]
[...] Ils franchissaient clandestinement les frontières mues non par le droit, mais par la morale, celle de l'extrême urgence qui porte à faire prévaloir le sauvetage des victimes sur la sauvegarde de la souveraineté. Leur épopée part du Biafra en 1968 et les a conduits sur tous les terrains où les autres organismes humanitaires, tels que la précédente Croix Rouge, ne vont pas. Leur action a jusqu'ici bousculé la diplomatie, secoué des habitudes, ébranlé le droit international humanitaire classique. Le libre accès aux victimes ne doit selon eux, pas être conditionné. Ce dernier point différenciait l'attitude de M.S.F. [...]
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