« L'Europe ne se fera pas d'un coup par l'édification d'une structure politique propre, mais progressivement par des réalisations concrètes créant des solidarités de fait » déclarait Robert Schuman, l'un des pères fondateurs de la construction européenne, en présentant le projet de Communauté européenne du charbon et de l'acier le 9 mai 1950. C'est ce que l'on a nommé la « philosophie des petits pas ». Ce n'est pas le pouvoir politique supérieur qui va pouvoir imposer par la force la solidarité, l'enchevêtrement des intérêts. On appelle cela un « Spillover », un effet d'entraînement positif qui va faire en sorte qu'à terme, on va déboucher sur une entité importante, développée, concrète.
[...] Mais, il conviendra ici d'étudier plus précisément de quelle façon le droit communautaire a vocation à s'intégrer au droit bancaire des Etats membres et conduit ceux-ci à modifier leurs dispositions internes. Cela présente un réel intérêt du fait de la place dominante du droit communautaire dans la hiérarchie des normes, ce qui laisse supposer une réelle influence de celui- ci sur le droit bancaire interne. Mais, dans quelle mesure peut-on apprécier l'influence du droit communautaire sur le droit bancaire interne ? [...]
[...] En effet, il est nécessaire de disposer d'une base légale suffisante afin de pouvoir encadrer une telle entité. Dans le but de favoriser l'accès et la lisibilité de ces sources normatives, les autorités communautaires ont émis des directives de codification ayant pour objet de rassembler en un texte unique l'ensemble des directives d'un secteur. En matière bancaire, cela a donné naissance à la directive du 20 mars 2000 relative à l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice. La directive du 14 juin 2006 a à son tour refondu cette directive. [...]
[...] Tel a été le constat fait en 1985 dans le Livre blanc sur l'achèvement du marché intérieur publié par la Commission européenne. A la base, on considérait que la coordination des législations nationales était une condition préalable à la réalisation du marché commun bancaire. On s'est appuyé sur le rapprochement des législations par la transposition de directives et par des procédures d'information préalable. On ne s'attendait pas à une unification complète des législations nationales mais au moins à une harmonisation importante de celles-ci. [...]
[...] Cela s'illustre par l'adoption de la procédure de comitologie qui favorise la multiplication du nombre de textes communautaires et un encadrement plus strict concernant la transposition des directives. La comitologie désigne le rôle des différents comités, dontle Comité bancaire européen et le Comité européen des contrôleurs bancaires qui a été remplacé par l'Autorité bancaire européenne en 2010, assistant la Commission dans l'élaboration des textes communautaires et dans le contrôle tant de leur transposition que de leur application. Ces comités ont pris une importance déterminante sur le contenu de la norme, et donc de notre droit. [...]
[...] Cela exprime une nouvelle fois l'ascendant pris par le droit communautaire sur le droit bancaire interne. Tout comme le fait que la notion de transposition est devenue floue étant donné que les Etats membres n'ont pas seulement à mettre en œuvre des objectifs, ils ont aussi à reprendre les règles énoncées, ce qui conduit à un recopiage quasi servile des textes communautaires. On en arrive à se demander si l'on ne se dirige pas vers une disparition pure et simple du droit bancaire interne au profit d'une règlementation communautaire toujours plus envahissante. [...]
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