La place de l'individu en droit international est l'objet de controverses doctrinales anciennes. La doctrine classique ne reconnaît que l'Etat comme sujet de droit international : il est seul à même de se prévaloir de la norme de droit international en toute souveraineté. Les objectivistes de l'école sociologique considèrent que seul l'individu peut être sujet de droit international dans la mesure où la norme juridique naîtrait quand les individus ont conscience que l'importance d'une norme sociale justifie la sanction de sa violation (L. Duguit ; G. Scelle et son "Précis du droit des gens", 1932)
· La difficulté de la question est liée au fait que l'Etat jouit seul de la souveraineté et qu'au titre de cette compétence de sa compétence il est à la fois créateur et destinataire de la norme internationale. La définition d'autres sujets de droit international, c'est-à-dire de personnes physiques ou morales ayant des droits ou obligations sur la scène internationale et pouvant s'en prévaloir (à ce jour les organisations internationales et l'individu), relève donc du pouvoir exclusif de la communauté des Etats.
· Depuis la seconde guerre mondiale, une place croissante est dévolue à l'individu en droit international : il peut se prévaloir sous certaines hypothèses de normes de droit auprès d'organes internationaux ; il peut aussi se voir sanctionner pour infraction à des instruments internationaux sans intermédiation de l'Etat impliqué (droit international "sanctionnateur" -Ngyuen Quoc Dinh- en matière pénale).
L'individu est-il sujet immédiat du droit international, puisqu'il peut être traduit devant un tribunal international ou jugé dans un Etat tiers indépendamment du respect de la souveraineté de l'Etat impliqué ? Reste-t-il un sujet mineur du droit international dans la mesure où il ne peut appeler au respect de ses droits auprès d'organes internationaux, avec force contraignante pour l'Etat concerné, que si ce dernier y a consenti ? En fait, si l'Etat jouit seul de la personnalité juridique internationale originaire, il a octroyé à l'individu une personnalité juridique dérivée lui permettant d'obtenir le respect de ses droits et la sanction de leur violation (I). L'individu se voit par ailleurs conférer, avec une intensité croissante, une personnalité juridique immédiate en matière pénale quand il s'agit de sanctionner les crimes les plus graves définis par la société internationale (II) ...
[...] A l'exception des recours devant la C.J.C.E., la possibilité pour l'individu d'actionner ces organes internationaux est toutefois subordonnée à la condition de l'épuisement préalable de toutes les voies de recours internes : l'Etat conserve la possibilité de réparer dans son ordre interne la violation alléguée, il fait toujours écran. II. L'individu est cependant sujet de droit international immédiat lorsqu'il commet certains crimes réprimés par le droit pénal international . que sa personnalité juridique soit actionnée en permettant à toutes les justices nationales de sanctionner ces derniers ou devant des tribunaux internationaux. [...]
[...] Mais tous les Etats parties à la convention ont aussi compétence liée et sont tenus de juger l'auteur du crime. Nombre de conventions mettent en œuvre le principe "punir ou extrader" (aut judicare aut dedere) en cas de défaillance des Etats (absence de lois d'application par exemple). L'individu ne bénéficie plus de la protection diplomatique éventuelle de son Etat qui ne peut faire écran entre son ressortissant et les instances internationales : "Les obligations internationales qui s'imposent aux individus priment leur devoir d'obéissance envers l'Etat dont ils sont ressortissants. [...]
[...] En fait, si l'Etat jouit seul de la personnalité juridique internationale originaire, il a octroyé à l'individu une personnalité juridique dérivée lui permettant d'obtenir le respect de ses droits et la sanction de leur violation L'individu se voit par ailleurs conférer, avec une intensité croissante, une personnalité juridique immédiate en matière pénale quand il s'agit de sanctionner les crimes les plus graves définis par la société internationale . I. L'Etat est seul sujet de droit originaire mais il a souverainement conféré dans certaines matières à l'individu la qualité de sujet de droit international, dérivé et mineur A. En droit international, l'individu est dans un lien de dépendance à l'égard de l'Etat La personnalité juridique internationale des Etats dérive de leur seul existence. [...]
[...] Ces droits correspondent en fait à ceux, "inaliénables et sacrés", des victimes des crimes les plus graves du droit pénal international. Vers la consécration d'une souveraineté de l'individu, et donc de sa personnalité juridique internationale originaire ? Première ébauche avec la possibilité reconnue à toute personne de saisir, en toute indépendance, la Commission des droits de l'Homme des Nations-Unies (procédure politique et confidentielle, dite "1503" car instaurée par la résolution 1503 de l'ECOSOC du 27 mai 1970) ou, selon les mêmes modalités, le Comité des conventions et recommandations de l'UNESCO (Comité CRE). [...]
[...] Elle est exclusive pour tous ceux qui ne sont pas du ressort d'un tribunal pénal international. La compétence universelle des juridictions nationales peut être complémentaire de celle reconnue à des tribunaux internationaux (compétence internationale). Les premiers furent les tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo, dont la compétence n'a pas épuisé celle des Etats (affaires Eichmann, Barbie, etc). La Cour pénale internationale "est complémentaire des juridictions criminelles nationales" (article 1er des statuts) : elle doit déclarer irrecevable les affaires qui font l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un Etat, ou quand l'Etat a conclu au non-lieu à poursuites. [...]
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