« Tout fait internationalement illicite d'un Etat engage sa responsabilité internationale ». Dans tout ordre juridique, certaines conséquences légales sont attachées à la violation d'une règle de droit. L'article 1 du projet de la CDI (Commission du Droit International), illustre les deux conditions de l'engagement de la responsabilité en droit international: il faut la violation d'une règle de droit et que cela soit imputable à un sujet du droit international, soit à un Etat ou aux organes le représentant. L'imputation se définit comme l'attribution d'un fait illicite à un sujet de droit, en cas de non imputabilité, la responsabilité ne peut pas être mise en cause. Cependant, l'Etat n'est plus le seul agresseur potentiel d'un autre Etat, l'émergence du terrorisme en constitue une preuve flagrante. Au lendemain des attaques contre le World Trade Center, le Conseil de sécurité de Nations Unies s'est réuni et a adopté à l'unanimité, la résolution 1368, qui « condamne catégoriquement dans les termes les plus forts les épouvantables attaques terroristes qui ont eu lieu le 11 septembre 2001 à New York, Washington DC et en Pennsylvanie et considère de tels actes, comme tout acte de terrorisme international, comme une menace à la paix et à la sécurité internationale ». Le conseil se montre prudent dans le recours à la notion d'agresseur, préférant évoquer une « menace contre la paix ». C'est dans la résolution 3314 du 14 décembre 1974 qu'une définition de l'agression a été adoptée, il s'agit de l'« emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la charte des NU ». La résolution parvient à la conclusion que « l'agression donne lieu à une responsabilité internationale », il s'agit donc d'un acte illicite. Chaque Etat possède cependant un droit de recours à la légitime défense. Ce principe constitue l'une des deux exceptions à l'interdiction générale du recours à la force, avec un droit d'utilisation de la force en cas d'autorisation du Conseil de Sécurité des Nations Unies (CSNU). Le principe de l'interdiction du recours à la force s'est construit en plusieurs étapes. Au lendemain de la première guerre mondiale, le pacte de la SDN se borne à interdire la « guerre d'agression », le pacte Briand-Kellog de 1928 marque quant à lui la volonté de mettre la guerre hors la loi. C'est la Charte des Nations Unies qui vient parachever ce processus en proscrivant tout recours à la force, tel en témoigne l'article 2 §4 « les membres de l'Organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toue autre manière incompatibles avec les buts des Nations Unies ». Les résolutions 1368, déjà évoquée, et la résolution 1373 du 28 septembre 2001 condamnent bien le terrorisme international, mais ne comportent pas d'autorisation formelle de recourir à la force. Elles se contentent de reconnaître, dans leur préambule, « le droit inhérent à la légitime défense individuelle ou collective conformément à la Charte ». Les auteurs d'actes terroristes, tels que les attentats perpétrés contre les Etats-Unis, ne sont pas des sujets de droit international. Pour que leur responsabilité soit engagée, il faudrait que l'agression leur soit imputable en droit international. Or seuls les Etats peuvent être imputés d'une agression à cette échelle, car eux seuls peuvent en endosser la responsabilité. On en déduit donc que pour que les Etats-Unis mettent en œuvre leur légitime défense, il faut qu'ils soient l'objet d'une agression commise par un autre Etat.
Le développement de cette nouvelle forme de violence amène à nous poser la question de la possibilité de rendre des personnes privées responsables sur le plan international, en prenant en compte qu'elle remplisse le critère de la commission d'un acte illicite, mais que ce ne sont pas des sujets du droit international. La question qu'il convient alors de se poser est de savoir comment la responsabilité d'une entité autre qu'un Etat peut être engagée sur la scène internationale en cas d'agression. Une agression peut-elle être le fait d'individus n'agissant pas pour le compte de l'Etat ? C'est ce à quoi nous nous efforcerons de répondre en dégageant dans un premier temps les solutions juridiques pour imputer des actes commis par des personnes privées. Ceci nous amènera à nous demander dans quelle mesure peut-on vraiment imputer une agression terroriste à un Etat.
[...] L'Etat en endossait donc la responsabilité a posteriori. De toute façon celui-ci était déjà responsable antérieurement en raison de son incapacité juridique à prendre des mesures pour empêcher la capture du personnel ou y mettre un terme. Cependant, en règle générale, un comportement ne peut pas être imputé à un Etat sur la base de l'article 11, si ce dernier se contente de reconnaître l'existence de fait du comportement, ou exprime simplement son approbation oralement. Il faut que l'Etat reconnaisse explicitement, sans équivoque ce comportement comme sien. [...]
[...] Pour que leur responsabilité soit engagée il faudrait que l'agression leur soit imputable en droit international. Or seul les Etats peuvent être imputés d'une agression à cette échelle, car eux seuls peuvent en endosser la responsabilité. On en déduit donc que pour que les Etats- Unis mettent en œuvre leur légitime défense, il faut qu'ils soient l'objet d'une agression commise par un autre Etat. Le développement de cette nouvelle forme de violence amène à nous poser la question de la possibilité de rendre des personnes privées responsables sur le plan international, en prenant en compte qu'elle remplisse le critère de la commission d'un acte illicite, mais que se ne sont pas des sujets du droit international. [...]
[...] En effet, le nouveau gouvernement de l'Afghanistan a reconnu ses obligations de traduire devant une juridiction internationale Ben Laden et la Moullah Oamar, ce qui reviendrait à dire que l'Etat semble accepter la responsabilité des actes qui ont été commis. Quoi qu'il en soit, le développement du terrorisme international semble difficilement adaptable aux règles actuelles régissant le droit international. Peut-être que ce même droit n'est pas en mesure de faire face à ce phénomène. vers un statut particulier des auteurs d'actes terroristes ? L'étude du droit positif international a montré que les actes terroristes sont difficilement imputables aux Etats, qui restent cependant malgré tout, les acteurs majeurs sur la scène internationale. [...]
[...] D'après la résolution 56/83 de l'AGNU sur la codification du droit de la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite en 2001, il existe des exceptions. C'est-à- dire que des personnes privées agissant en cette qualité pourront voir leurs faits imputés à leur Etat. Les articles de ce texte recensent six cas de figure dont deux nous intéressent particulièrement. L'article 8 indique que l'imputabilité de l'action d'une personne ou d'un groupe de personnes à un Etat, ne peut s'admettre que si cette personne ou ce groupe de personnes en adoptant ce comportement agit en fait sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle de cet Etat Le principe de l'effectivité joue en droit international un rôle majeur. [...]
[...] II) Le Droit International en l'état actuel permet-il qu'une agression commise par des terroristes soit imputable à un Etat ? A supposer que l'on parvienne à démontrer la responsabilité d'un Etat dans la commission d'un acte de terrorisme, qu'est-ce que cela permet ? Mais il convient de se demander, en l'état actuel du droit, si d'autres solutions ne seraient pas préférables. l'imputabilité d'un Etat permet la mise en œuvre de la légitime défense Les défis posés par les nouvelles formes de terrorisme s'insèrent difficilement dans le cadre du droit international public où les acteurs principaux sont les Etats. [...]
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