Ce sont les exigences de la « courtoisie internationale » de même que la nécessité de ne pas entraver le développement des relations diplomatiques qui expliquent que les États ne puissent pas prononcer une condamnation contre les personnes qui les représentent dans la vie internationale. Ces personnes disposent donc de ce fait d'une immunité de juridiction, immunité qu'ils peuvent invoquer devant le tribunal qui est saisi et qui obligera ce tribunal à refuser sa saisine.
Pour les mêmes raisons, ces personnes (chef d'État et personnels diplomatiques) disposent de l'immunité d'exécution. Cette immunité met à l'abri ces personnes de toute mesure d'exécution sur leur bien et de toute mesure de coercition sur leur personne. Cela dit, les États en tant que tels et les organisations internationales disposent eux aussi de ces immunités. Mais leur justification et leurs régimes sont différents. L'explication est simple, les immunités accordées aux chefs d'État et personnels diplomatiques leur sont attribuées en raison de leur personne. Et à ce titre, ces immunités relèvent du coup du droit international public.
[...] La jurisprudence présume constamment que les biens d'un Etat ou d'une organisation internationale sont affectés à une activité de souveraineté ou de puissance publique. La preuve est difficile à rapporter pour la qualification de certains biens. La jurisprudence a amélioré la position du créancier. On a un arrêt de la Cour de cassation 14 mars 1984 Société Eurodif où le débiteur était un Etat en tant que tel. Il s'agissait de l'Etat iranien qui avait consenti un prêt au commissariat à l'énergie atomique. [...]
[...] Cela dit, les Etats en tant que tels et les organisations internationales disposent eux aussi de ces immunités. Mais leur justification et leurs régimes sont différents. L'explication est simple, les immunités accordées aux chefs d'Etat et personnels diplomatiques leur sont attribuées en raison de leur personne. Et à ce titre, ces immunités relèvent du coup de droit international public. Mais les immunités accordées aux Etats ou organisations internationales leur sont accordées afin de mettre à l'abri certains des actes que ces Etats accomplissent. [...]
[...] La jurisprudence française utilisée les critères dont se sert le droit français pour définir la compétence des juridictions administratives. Deux catégories d'acte sont couvertes par l'immunité. On a les actes de puissance publique, ce sont des contrats qui sont en cause, contrats passés entre un Etat ou un organisme public personnalisé et une personne privée étrangère. On appelle cela des contrats d'Etats, exemple : des contrats d'approvisionnement, de production Pour savoir si le contrat constitue un acte de puissance publique, on utilise les critères qui permettent d'identifier les contrats administratifs. [...]
[...] L'ambassade avait opposé à sa citation devant un tribunal français son immunité de juridiction. La CA de Paris donne raison au Japon en considérant que de par ses activités, le salarié participait directement au fonctionnement du service public de l'ambassade. Ensuite, les actes accomplis dans l'intérêt d'un service public L'immunité d'exécution par contre permet aux Etats de s'opposer à ce que leurs biens fassent l'objet en France d'une voie d'exécution. La notion de mesure d'exécution est entendue au sens large, elle couvre aussi bien les voies d'exécution au sens traditionnel comme les saisies que les mesures provisoires ou conservatoires. [...]
[...] La Cour de cassation décide que la Cour d'appel en l'absence de traité international en la matière n'avait pas à rechercher d'office si la République fédérale de la Yougoslavie bénéficiait pour elle-même des immunités de juridiction et d'exécution. La Cour ajoute que ces immunités, n'étant pas absolues, devraient être invoquées par l'Etat étranger qui s'y prétend fondé. De fait, cette question amène à la 2ème question à savoir la question de leurs renonciations. De ce point de vue, les immunités sont analysées de manière constante comme des privilèges accordés par l'Etat français aux Etats étrangers et les bénéficiaires d'un privilège peuvent y renoncer. [...]
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