Comme tout sujet de droit international, l'Etat est responsable de ses actes. La responsabilité est définie dans le texte du projet d'articles sur la responsabilité des Etats adopté en 2001 par la Commission du Droit international (CDI) et l'Assemblée Générale des Nations Unies. Il s'agit de l'ensemble des conséquences juridiques qui résultent d'un fait internationalement illicite (acte ou omission constituant une violation d'une obligation internationale) attribuable à l'Etat. Ces conséquences juridiques sont définies et comportent le devoir d'exécution de l'obligation et la réparation des préjudices causés.
La responsabilité est au cœur du droit international, Paul Reuter parle même de son « importance cardinale ». Cependant, la question qui se pose est de savoir si tous les actes illicites commis par un Etat sont équivalents dans leur gravité. Est-il possible de mettre sur un même pied d'égalité la violation de la part d'un Etat d'un traité bilatéral sur le commerce et un acte de génocide ? Que faire des situations où l'intention de l'Etat a été de causer un dommage, violant de manière grave les droits de l'homme ?
Dans son projet d'article sur la responsabilité, la CDI inclue en 1996 une distinction entre crime international de l'Etat et simple délit international. Cette différentiation est proposée dès 1983 par Roberto Ago, rapporteur spécial de la Commission. Celui-ci souligne la nécessité d'établir une hiérarchie dans les violations des obligations de l'Etat. Les crimes internationaux sont alors définis comme des crimes qui de par leur « nature particulièrement forte » peuvent affecter les valeurs fondamentales de la communauté internationale dans son ensemble. De l'avis de la Commission, certains faits de l'Etat sont des actes illicites plus graves que d'autres, devant de ce fait entrainer des conséquences juridiques plus sévères. La question d'un régime différencié de la responsabilité internationale se base ainsi sur une hiérarchie normative et conceptuelle dans l'ordre juridique international, qui est déjà présent dans le droit international avec la consécration des certaines normes impératives dites de jus cogens.
[...] C'est un phénomène qui n'a pas d'égal dans les autres tribunaux internationaux. Les Etats incriminés ont eux-mêmes reconnu une telle responsabilité. Quant au droit international, à travers le projet de codification de la CDI, il reconnait de fait l'existence d'une responsabilité aggravée de l'Etat. Cependant, il n'existe aucun mécanisme juridique différencié adapté à ce type de responsabilité entrainant des conséquences plus graves pour l'Etat. Cette absence retire peut-être l'essence même de la responsabilité aggravée. Bibliographie Articles PELLET, A., a State commit a crime ? [...]
[...] La mise en place d'une responsabilité aggravée de l'Etat serait la base du développement et de la consolidation de la notion d'ordre public international dans l'intérêt de toute la communauté des États. Il est essentiel de faire appel aux nombreux arrêts réalisés par la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui est tenue de juger depuis la fin des dictatures militaires, un grand nombre d'affaires relatives à des violations graves des droits de l'homme, telles que des exécutions sommaires, des cas de torture, etc. [...]
[...] Le 25 de novembre 2003 la Cour se prononce sur la responsabilité du Guatemala dans l'affaire Myrna Chang. La Cour a tenu l'Etat guatémaltèque responsable pour le non-respect du droit à la vie de Myrna Chang exécutée le 11 septembre 1990 de manière arbitraire et par l'ordre des hautes autorités de l'Etat. De même, dans son arrêt sur le Massacre du Plan Sanchez, la Cour fait appel au crime de génocide pour qualifier les actes illicites aggravés commis à l'encontre de la communauté Maya-achi La définition du seuil de gravité de la violation engageant la responsabilité aggravée de l'Etat Selon la Commission, pour engager la responsabilité aggravée de l'Etat, la violation doit être grave et doit êtrec celle d'une norme impérative. [...]
[...] Ainsi dans le cas Aloeboetoe c. Suriname de 1993, la Cour ordonne la réouverture d'une école et d'un centre médical pour la communauté indigène à laquelle appartenaient les victimes. Dans le cas Niños de la Calle la Cour ordonne au Guatemala de donner le nom des victimes à un centre éducatif, des bourses d'études sont doivent être crées par l'Etat comme réparation non pécuniaire à l'affaire Mack Chang. Pour le juge Cançado Trindade, faisant appel l'expression du personnage de Molière, Mr. [...]
[...] Ce terme avait une connotation trop forte puisqu'une responsabilité pénale de l'Etat au sens du droit interne ne peut pas être envisagée dans le droit international. De plus, la notion même d'identification d'un crime par la communauté international tel qu'il était introduit dans le projet de 1996 était trop subjective et incertaine. Ainsi, le mot controversé crime est remplacé dans l'article 40 du projet final de la responsabilité internationale des faits illicites de 2001 par un équivalent, celle de «violations graves d'obligations découlant de normes impératives du droit international général La décriminalisation de la responsabilité ou l'abandon du symbolisme amené par le mot crime est selon Eric Wyler une modification seulement cosmétique permettant un accueil plus favorable par la communauté internationale d'une responsabilité aggravée de l'Etat. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture