Légitime défense, frappes militaires, territoire syrien, guerre de Syrie, Daesh, article 51 de la Charte des Nations Unies, recours à la force armée, résolution 3314 du 14 décembre 1974, jus ad bellum, convention Drago-Porter, pacte Briand-Kellog, preemptive self-defense, résolution 1368 du 12 septembre 2001, coopération internationale, ONU Organisation des Nations Unies
Depuis septembre 2014, la France lance des frappes aériennes sur le territoire syrien et irakien contre le terrorisme de Daesh, en invoquant la légitime défense.
En droit international, la légitime défense constitue une exception juridique, elle permet à un État de faire cesser une agression contre lui-même par des moyens qui sont interdits. Elle figure à l'article 51 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945. La notion de légitime défense entre dans le droit international en même temps que la notion d'interdiction du recours à la force armée. C'est une exception au principe d'interdiction du recours à la force.
[...] Cela tend vers une légitime défense préventive, qui n'est ni certaine ni imminente. La France semble être inspirée fortement par la doctrine américaine de « preemptive self-defense », contraire à l'esprit des Nations Unies. La France mène des « opérations militaires ciblées » ou opérations « homicides » clandestines et illégales dirigées par le service action de la Direction Générale de la Sécurité extérieure (DGSE) sur l'ordre du président, à l'image de la superpuissance américaine, contre le terrorisme. Daesh n'est, d'autre part, pas une entité étatique, et les principes du droit international évoqués n'encadrent, en théorie, que les conflits entre États. [...]
[...] La légitime défense préventive n'existe pas en droit international. Elle est néanmoins adoptée par la doctrine américaine, illustrée par cette déclaration de George Walker Bush dans un discours du 1er juin 2002 : « il n'est pas possible de défendre les États-Unis en se contentant d'espérer que le meilleur se produise. ( Si nous attendons qu'une menace se concrétise, nous aurons attendu trop longtemps. » Il s'agit de la « preemptive self-defense ». En droit international positif, la légitime défense reste conditionnée à une « agression armée ». [...]
[...] La France ne peut réellement se fonder sur la légitime défense pour justifier ses actions au regard de ces principes basés sur la coopération internationale. I. Fondements et principes théoriques encadrant la légitime défense en droit international appliqués au cas franco-syrien La légitime défense en droit international est une contrepartie du principe d'interdiction au recours à la force armée. La simple définition théorique de la légitime défense semble assez stricte pour accorder une légitimité aux frappes françaises en Syrie. A. [...]
[...] De ce point de vue, la France semble contourner le droit international régissant le recours à la force. D'autres options de lutte doivent être envisagées avant de pouvoir mener des attaques militaires en territoire étranger il faut l'autorisation des autorités légales du pays ou l'accord du Conseil de sécurité. Or la Russie et la Chine mènent une politique de blocage lorsqu'il s'agit du cas syrien, étant alliés du chef d'État syrien Bachar Al-Assad. B. Nécessité de renforcer le cadre légal par la coopération internationale La France n'a donc pas l'autorisation nécessaire à intervenir en Syrie sur le fondement de la légitime défense. [...]
[...] Dans sa résolution 1368 du 12 septembre 2001, le Conseil de sécurité déclare être : « Résolu à combattre par tous les moyens les menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes » et « Appelle tous les États à travailler ensemble de toute urgence ». Le droit international humanitaire et l'esprit de la charte de l'ONU doivent rester la base de toute intervention engageant un ou plusieurs États dans le territoire d'un autre État. Le droit international semble ainsi inefficace dans la gestion de conflits qui ne se déroulent plus entre États, mais entre États et groupements armés à travers le monde. C'est un nouveau défi que devra relever la communauté internationale, basée sur la souveraineté de chaque État. [...]
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