Mécanique de formation du contrat de vente internationale de marchandises, Convention de Vienne du 11 avril 1980
La mécanique de formation du contrat de vente internationale de marchandises recouvre trois grandes questions : celle de l'échange des consentements, de la forme et la preuve de la vente, et de l'implication d'un représentant. Alors que les deux premières sont traitées par la Convention de Vienne, celle-ci ne traite en revanche pas la question de l'intervention d'un représentant. Ce manquement a été résolu par la Convention de Genève du 17 février 1983 qui traite spécifiquement de la représentation en matière de vente internationale de marchandises. Toutefois, celle-ci n'est toujours pas entrée en vigueur, faute d'avoir reçu les dix ratifications nécessaires . Aussi, malgré une possible application par les juridictions arbitrales, les conséquences de l'intervention d'un intermédiaire ne seront pas ici traitées.
En outre, l'objet de l'échange des consentements est particulièrement restreint puisque la Convention de Vienne ne traite que de l'offre et de l'acceptation. Il est en effet couramment admis que les questions relatives aux négociations en tant que telles, ou à la responsabilité pré contractuelle, ne relèvent pas du domaine matériel de la Convention en raison du rejet lors de la conférence de Vienne d'une proposition tendant à les introduire.
Au final, bien que la Convention de Vienne ne traite que partiellement de la formation du contrat de vente internationale de marchandises, son étude d'un point de vue comparatiste présente un intérêt majeur afin de voir à quelles solutions ont pu aboutir les différentes négociations et compromis. Plus précisément, la question posée est double : c'est tout d'abord savoir quelle a été l'influence du droit français sur les règles retenues par la Convention quant à la formation de ce contrat, et c'est ensuite s'interroger sur les apports de la Convention de Vienne au droit interne de la vente. Ces influences réciproques constitueront donc le fil conducteur de l'étude de la formation du contrat du contrat de vente internationale de marchandises.
[...] La révocation étant possible, selon l'article 16, si elle parvient avant que le destinataire n'ait expédié une acceptation cette acceptation formant une date butoir au-delà de laquelle la révocation sera sans effet. Cependant, deux exceptions au principe de libre révocabilité de l'offre ont été posées à l'article 16, : lorsque l'offre est assortie d'un délai, et lorsque cette irrévocabilité était implicite, c'est-à-dire que l'offre doit avoir fait naitre chez son destinataire la croyance raisonnable de ce caractère et qu'il a agi en conséquence (par exemple par des actes d'exécution de la vente). [...]
[...] Alors que la détermination de la nature des marchandises ne pose de soucis, des difficultés pourraient exister, en raison du caractère international, à propos de l'unité de mesure. Aussi, lorsque les parties n'auront pas pris le soin de désigner l'unité à retenir, il conviendra de se référer aux règles d'interprétation de l'article 8 de la Convention qui oblige à reconnaitre aux actes d'une partie la portée qu'elle avait l'intention de leur donner lorsque l'autre partie connaissait cette intention, et sinon, celle qu'une personne raisonnable, placée dans la même situation que cette autre partie leur aurait attribuée. [...]
[...] Aux termes de cet article : Tout Etat contractant dont la législation exige que les contrats de vente soient conclus ou constatés par écrit peut à tout moment déclarer, conformément à l'article 12, que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de la présente Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente, ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement dans cet Etat Cette exception étant expliquée par le rejet du consensualisme par les Etats de l'est. Ces réserves ont seulement pour effet d'écarter les dispositions de la Convention autorisant une forme autre que la forme écrite et n'ont pas, en revanche, pour conséquence de rendre obligatoire cette forme écrite. Tout dépendra donc de la loi désignée par le droit international privé du for. Néanmoins, cette exception symbolise une fois de plus l'incapacité d'uniformiser véritablement les règles de formation du contrat, et en l'espèce des conditions de validité. [...]
[...] Plus précisément, la question posée est double : c'est tout d'abord savoir quelle a été l'influence du droit français sur les règles retenues par la Convention quant à la formation de ce contrat, et c'est ensuite s'interroger sur les apports de la Convention de Vienne au droit interne de la vente. Ces influences réciproques constitueront donc le fil conducteur de l'étude de la formation du contrat du contrat de vente internationale de marchandises. Aussi, afin de répondre au mieux à ces questions, nous étudierons dans un premier temps les tentatives d'uniformisation de l'échange des consentements par la Convention de Vienne avant de voir dans un second temps les aveux d'impuissance de cette œuvre de compromis (II). I. Les tentatives d'uniformisation de l'échange des consentements par la Convention de Vienne. [...]
[...] Ce manquement a été résolu par la Convention de Genève du 17 février 1983 qui traite spécifiquement de la représentation en matière de vente internationale de marchandises. Toutefois, celle-ci n'est toujours pas entrée en vigueur, faute d'avoir reçu les dix ratifications nécessaires[2]. Aussi, malgré une possible application par les juridictions arbitrales, les conséquences de l'intervention d'un intermédiaire ne seront pas ici traitées. En outre, l'objet de l'échange des consentements est particulièrement restreint puisque la Convention de Vienne ne traite que de l'offre et de l'acceptation. [...]
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