Les organisations internationales sont les sujets secondaires du droit international. Leur qualité de sujets de droit leur vaut d'être (à leur façon) créatrices et destinataires des normes juridiques internationales.
Qu'elles soient qualifiées de secondaires ne signifie pas que leur rôle soit second, ni leur puissance juridique négligeable, mais simplement que le droit international, conçu à une époque où elles n'existaient pas, n'a pas été créé pour elles. A l'échelle de l'histoire, elles sont des sujets nouveaux. Apparues assez discrètement au 19e siècle, elles se sont multipliées au 20e siècle. Créées par la volonté des Etats, elles ne sont pas des sujets originaires ; elles pourraient disparaître sans que disparaisse le droit international, ce qui ne veut évidemment pas dire que celui-ci ne serait pas modifié par leur disparition.
La doctrine est, dans son ensemble, favorable à une définition proposée au cours des travaux de codification du droit des traités selon laquelle est une organisation internationale une « association d'Etats constituée par traité, dotée d'une constitution et d'organes communs, et personnalité juridique distincte de celles des Etats membres » .
Cette définition pourrait paraître trop doctrinale et trop réductrice des différences constatées dans la pratique internationale pour refléter la réalité concrète. Prise au pied de la lettre dans un raisonnement a contrario, elle obligerait peut être à écarter de la catégorie des organisations celles d'entre elles qui ne bénéficient pas de l'ensemble des critères retenus dans la définition.
Pour cette raison, la définition n'est pas reprise dans la pratique conventionnelle. Mais il ne faut pas l'écarter, car c'est la seule qui soit satisfaisante d'un point de vue théorique. En effet, elle attire l'attention sur les deux aspects fondamentaux d'une organisation internationale : son fondement politique (I) et son fondement juridique (II).
[...] On voit mal, en effet comment assurer un fonctionnement régulier de l'organisation si tous les Etats membres ne respectent pas les mêmes règles. La révision de l'acte constitutif est souvent opposable à un Etat membre n'ayant pas ratifié l'amendement correspondant. Le traité de base n'est, le plus souvent, soumis à aucune limitation dans le temps. II) Les fondements juridiques de l'organisation internationale Nous étudierons dans cette partie la personnalité juridique interne de l'organisation internationale et la personnalité juridique internationale La personnalité juridique interne de l'organisation internationale Ne pouvant disposer d'un territoire propre, une Organisation internationale ne peut s'installer que sur un territoire étatique pour y disposer d'un siège : ainsi, l'Organisation des Nations unies a son siège principal à New York. [...]
[...] Les Etats jouent un rôle trop important dans le fonctionnement des organisations internationales pour être confondus avec les citoyens d'un Etat. Il n'est pas légitime non plus de confondre le droit constitutionnel, propre à une tradition nationale et autonome vis-à-vis des autres ordres juridiques, et le droit des organisations internationales, en partie subordonné au droit des traités. La nature constitutionnelle du traité de création entraîne néanmoins des conséquences importantes : La primauté de l'acte constitutif sur les autres traités Le traité constitutif doit être accepté intégralement. [...]
[...] Cassese Le droit international dans un monde divisé" Berger- Levrault Combacau et Sur " Droit international public", Montchrestien Daillier et Pellet "Droit international public", LGDJ 10) Decaux "Droit international public", Dalloz 11) Dreyfus "Droit des relations internationales, Cujas 12) Dupuy "Droit international public", Dalloz 13) Dupuy "Le droit international public", PUF 14) Legohérel "Histoire du droit international public", PUF 15) Martin "Droit international public", Masson 16) Ranjeva "Droit international", EDICEF 17) Reuter " Droit international public", PUF Fitzmaurice in A/CN. 4/101, art Annuaire CDI. [...]
[...] Cette reconnaissance de la personnalité juridique interne des organisations internationales est très souvent explicite. L'article 104 de la Charte des Nations Unies précise que : L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts Dans le cadre de l'ONU, la Convention générale sur les privilèges et immunités des Nations Unies adoptée par l'Assemblée générale le 13 février 1946 et celle sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947 précisent les modalités d'exercice de ces capacités juridiques reconnues aux organisations internationales dans l'ordre interne. [...]
[...] Les fondements politiques et juridiques des organisations internationales Les organisations internationales sont les sujets secondaires du droit international. Leur qualité de sujets de droit leur vaut d'être (à leur façon) créatrices et destinataires des normes juridiques internationales. Qu'elles soient qualifiées de secondaires ne signifie pas que leur rôle soit second, ni leur puissance juridique négligeable, mais simplement que le droit international, conçu à une époque où elles n'existaient pas, n'a pas été créé pour elles. A l'échelle de l'histoire, elles sont des sujets nouveaux. [...]
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