Dans son arrêt CPIJ, 13 septembre 1928, Usine de Chorwoz, la Cour permanente internationale de Justice a déclaré que : « c'est un principe du droit international, voire une conception générale du droit, que toute violation d'un engagement comporte l'obligation de réparer ». Elle transposait ainsi en droit international public le principe bien connu en droit interne, et notamment en matière de responsabilité civile (article 1382 du Code civil), selon lequel tout préjudice causé à une personne entraine une obligation de réparation pour la personne qui en est responsable.
En droit international public, ces personnes ne sont autres que les États eux-mêmes. Ceux-ci sont donc impliqués dans des mécanismes de responsabilité qui permettent d'engager leur responsabilité et de les obliger à réparation si celle-ci est effectivement reconnue. Les règles en vigueur en la matière ont été élaborées progressivement par la coutume et la jurisprudence ; elles ont fait l'objet d'une codification réalisée par la Commission du droit international, qui est entrée en vigueur sous la forme de la Résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, A/56/83, Responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite, 12 décembre 2001.
[...] En droit international public, ces personnes ne sont autres que les États eux-mêmes. Ceux-ci sont donc impliqués dans des mécanismes de responsabilité qui permettent d'engager leur responsabilité et de les obliger à réparation si celle-ci est effectivement reconnue. Les règles en vigueur en la matière ont été élaborées progressivement par la coutume et la jurisprudence ; elles ont fait l'objet d'une codification réalisée par la Commission du droit international, qui est entrée en vigueur sous la forme de la Résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, A/56/83, Responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite décembre 2001 L'obligation de réparation a trois fonctions, qu'il convient d'analyser ici successivement. [...]
[...] En l'espèce, il s'agissait d'obligations de paiement imposées à la Maison Martini ; le Tribunal arbitral a considéré qu'en annulant ces obligations, il soulignait qu'un acte illicite a été commis et appliquait le principe que les conséquences de l'acte illicite doivent être effacées En effet, les obligations ont annulé, dans ce cas, alors même que leur paiement n'avait de toute façon jamais été effectué, et ce, pour que la situation juridique antérieure au préjudice soit rétablie le plus précisément possible. Par ailleurs, la doctrine a discuté de la discuté de la distinction à faire entre la remise en l'état d'une part, et la cessation du fait illicite d'autre part. [...]
[...] L'État qui s'estime lésé par le fait illicite est en droit d'engager la responsabilité de l'État s'il estime que celui-ci se trouve à l'origine du préjudice qu'il a subi. Il doit pour cela notifier sa demande à l'État mis en cause. B. L'effectivité de la responsabilité de l'État : l'obligation de réparer Le mécanisme juridique de responsabilité de l'État, si celle-ci a été mise en oeuvre et effectivement reconnue, va se concrétiser, matériellement, par l'obligation, pour l'État, de réparer le préjudice causé à l'État lésé. [...]
[...] Au terme de l'article 1er de cette résolution, il ressort que tout fait internationalement illicite de l'État engage sa responsabilité internationale D'après l'article deux conditions cumulatives sont constitutives du fait internationalement illicite de l'État : il doit s'agir d'une action ou d'une omission qui soit attribuable à l'État en vertu du droit international et qui constitue une violation d'une obligation internationale de l'État La première condition concerne l'attribution d'un comportement à l'État. Les règles s'y rapportant sont inscrites au Chapitre II de la résolution. [...]
[...] Ce cas de figure est prévu aux articles 40 et 41 de la résolution. L'art alinéa 2 prévoit qu'une telle violation est dite grave si elle dénote de la part de l'État responsable un manquement flagrant ou systématique à l'exécution de l'obligation Comme tous les préjudices, celui résultant d'une violation grave d'une norme impérative du droit international donne lieu à une obligation de cesser le comportement illicite et de réparer ses conséquences par les moyens prévus ci-dessus pour tous les préjudices matériels et moraux. [...]
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