La Cour internationale de justice est-elle compétente pour recevoir une action de la part de l'Assemblée Générale dans le présent contexte ?
Conformément à l'article 92 de la Charte des Nations Unies, la Cour internationale de justice est « l'organe judiciaire principal » des Nations Unies. Sa mission est de régler, conformément au droit international, les différends d'ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats mais également de donner des avis consultatifs sur les questions juridiques que peuvent lui poser les organes et les institutions spécialisées de l'Organisation des Nations Unies autorisés à le faire. Ainsi, l'Assemblée Générale a habilité seize institutions spécialisées (Organisation Internationale du Travail (OIT), Organisation mondiale de la santé (OMS)…) ou assimilées (Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)) de l'ONU et quatre autres institutions (Conseil économique et social, Conseil de tutelle…) de cette même organisation à demander des avis consultatifs à la CIJ.
Ainsi, la CIJ n'est pas compétente pour recevoir n'importe quelle demande d'avis, ce dernier doit émaner d'une institution habilitée à le faire soit par le Statut soit par l'Assemblée Générale dans le cadre fixé par le Statut. En outre, le domaine de ces questions est limité par l'article 96 à une question d'ordre juridique pour l'Assemblée Générale et le Conseil de sécurité et à une question juridique dans le cadre de leur activité pour les autres (CIJ, 8 juillet 1996, Licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé où la Cour s'est déclarée incompétente en vertu du principe de spécialité de l'OMS (bien qu'habilitée par l'Assemblée Générale). Ce principe de spécialité ne s'applique pas à l'Assemblée Générale ou au Conseil de sécurité qui disposent d'une compétence générale).
En l'espèce, il faut se demander d'une part si l'Assemblée Générale est compétente pour demander un avis à la CIJ. D'autre part, il faut savoir si la question posée par l'Assemblée Générale entre dans son cadre de compétence défini à l'article 96.
En vertu de l'article 96 §1 de la Charte des Nations Unies, l'Assemblée Générale est bien compétente pour demander un avis à la CIJ.
[...] En outre, la CIJ, en tant qu'organe judiciaire principal des Nations Unies, a conscience que le refus de rendre un avis consultatif doit rester exceptionnel. De la sorte, on peut penser que la CIJ ne se déclarera pas incompétente en l'espèce. Dans l'affaire CIJ juillet 1996, Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, certains Etats s'opposaient à la demande d'avis par l'Assemblée Générale. Ils arguaient que la question de la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires n'entrait pas dans le cadre de l'activité de l'Assemblée. [...]
[...] Conformément à l'article 92 de la Charte des Nations Unies, la Cour internationale de justice est l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Sa mission est de régler, conformément au droit international, les différends d'ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats mais également de donner des avis consultatifs sur les questions juridiques que peuvent lui poser les organes et les institutions spécialisées de l'Organisation des Nations Unies autorisés à le faire. En effet, selon l'article 96 du Statut de la CIJ seules les institutions spécialisées peuvent émettre une demande d'avis. [...]
[...] Cependant, il est dit que Les Etats-Unis estiment que le Conseil de sécurité ne s'est pas montré à la hauteur de ses responsabilités Les Etats-Unis n'ayant pas obtenu le soutien souhaité, on peut en déduire que le Conseil était dans une situation de blocage et qu'ainsi le premier critère est rempli. Ensuite, il faut qu'il paraisse exister une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression En l'espèce, il y a une guerre entre l'Irak et les Etats-Unis, l'acte d'agression peut donc être caractérisé. Ainsi, on peut en conclure que la CIJ est bien compétente pour rendre un avis consultatif dans la présente affaire. [...]
[...] Il faut citer à ce propos la résolution 377 de 1950 dite résolution Dean Acheson En l'espèce le Conseil de sécurité était bloqué à cause d'un conflit entre la France et l'Angleterre malgré le fait que le Conseil de sécurité soit saisi de l'affaire et contrairement à la lettre de l'article 12 (qui dispose que tant que le Conseil de sécurité remplit ses fonctions à l'égard d'un différend ou d'une situation quelconque l'Assemblée Générale ne doit faire aucune recommandation sur cette situation ou ce différend sauf autorisation préalable du Conseil). L'Assemblée avait pris la résolution Dean Acheson Cette solution a été réitérée dans l'affaire. [...]
[...] Ainsi, l'article 12 de la Charte des Nations Unies est-il interprété de manière flexible. A cet égard, l'avis de la CIJ du 8 juillet 2004 sur Les conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé peut être cité. La CIJ rappelle en l'espèce que l'Assemblée s'est par exemple permis de prendre des résolutions alors que les questions étaient toujours à l'ordre du jour du Conseil de sécurité comme sur la question du Congo en 1961 (résolutions 1955 et 1600 (XVI)). [...]
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